Rubrique :
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Divorce
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Tête d'analyse :
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Procedure
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Analyse :
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Conciliation. code de procedure civile, article 1113. application
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Jegou attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 1113 du nouveau code de procedure civile et sur l'interpretation qui en est faite. En effet, ce texte prevoit en des termes non ambigus que : 1/ l'epoux demandeur du divorce dispose d'un delai de trois mois a compter du prononce de l'ordonnance pour user de l'autorisation d'assigner qui lui a ete donnee ; 2/ a l'expiration de ce delai, son conjoint et lui seul se voit a son tour accorder un delai de trois mois pour assigner lui-meme. Or il constate que la pratique judiciaire a tendance a refuser au defendeur cette exclusivite du deuxieme delai de trois mois. En consequence il lui demande de bien vouloir prendre les mesures necessaires afin que soit faite une application stricte de cet article 1113 du nouveau code de procedure civile.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le rappelle l'honoable parlementaire, l'article 1113 du nouveau code de procedure civile edicte un double delai de trois mois pour assigner en matiere de divorce demande par un epoux. S'il resulte de cette disposition et du deuxieme alinea de l'article 1111 du meme code que le premier delai de 3 mois beneficie a titre exclusif au demandeur, il convient de souligner que le nouveau code de procedure civile ne prevoit pas de caducite ou de forclusion de l'assignation delivreee par le demandeur dans les trois mois suivants. La seule sanction prevue est celle figurant au second alinea de l'article 1113 precite selon lequel les mesures provisoires sont caduques si l'un ou l'autre des epoux n'a pas saisi le tribunal a l'expiration du delai de 6 mois. Dans ces conditions, l'interpretation, au demeurant souveraine, des juridictions n'appelle pas de mesure ou reforme particuliere.
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