FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 885  de  M.   Auchedé Rémy ( Communiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1367
Réponse publiée au JO le :  15/11/1993  page :  4031
Rubrique :  Boissons et alcools
Tête d'analyse :  Bouilleurs de cru
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M. Remy Auchede attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des recoltants de fruits bouilleurs de cru. La loi du 28 fevrier 1923 avait accorde une franchise de 1 000 degres d'alcool pur a tout recoltant de fruits, quelle que soit sa profession. Cette loi a ete modifiee par divers textes et notamment par la loi du 11 juillet 1953, les decrets du 13 novembre 1954 et par les ordonnances du 30 aout 1960 et peu de recoltants beneficient de cette franchise. En effet, seuls les anciens beneficiaires qui ont distille au moins une fois durant la periode du 1er septembre 1949 au 31 aout 1952 et les exploitants agricoles a titre principal au cours de la campagne 1959-1960 ont toujours droit a cette franchise. C'est la necessite de lutter contre l'alcoolisme qui a servi de pretexte a la suppression de cette franchise. Or les bouilleurs de cru ne produisent qu'a peine 0,7 p. 100 de l'alcool consomme et l'alcool de fruit n'est pas le plus grand responsable de ce fleau. De plus, les restrictions apportees a la distillation en franchise ont entraine un accroissement des importations d'alcool, ce qui porte prejudice au pays. Enfin, il convient de constater que dans de nombreux pays europeens existent des dispositions plus favorables. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les recoltants de fruits qui veulent distiller une partie de leur recolte beneficient de conditions plus favorables.
Texte de la REPONSE : Sont consideres comme bouilleurs de cru les « proprietaires, fermiers, metayers ou vignerons » qui distillent ou font distiller leur propre recolte, sont assujettis au regime agricole des prestations familiale, et dont l'exploitation agricole constitue l'activite principale. Les recoltants non-exploitants agricoles qui distillaient en franchise au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant precede la campagne 1952-1953 ont conserve le benefice de ce statut. Le privilege des bouilleurs de cru correspond a une allocation en franchise de droits de dix litres d'alcool pur par an. Ce droit, institue par la loi du 28 fevrier 1923, a ete supprime par une ordonnance du 30 aout 1960. Il a ete maintenu a titre personnel en faveur des seules personnes physiques jouissant de la qualite d'exploitants agricoles au cours de la campagne de distillation 1959-1960 ou de la qualite de recoltants non-exploitants agricoles ayant distille en franchise au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant precede la campagne 1952-1953. Il ne peut etre transmis qu'au seul conjoint survivant. Le retablissement, la generalisation ou la perennisation d'un avantage fiscal en cours d'extinction va dans un sens contraire aux objectifs poursuivis en matiere de sante publique. Aussi, dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme, aucun allegement de la fiscalite sur les alcools n'est envisage. Par ailleurs, l'accroissement des importations n'est pas lie aux restrictions apportees aux distillations mais a l'evolution des modes de consommation. En outre, l'ouverture du grand marche interieur ne porte pas prejudice aux producteurs nationaux dans la mesure ou l'harmonisation des accises ne fait beneficier les alcools importes d'aucun avantage par rapport aux produits nationaux.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O