FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 887  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Ministère attributaire :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1386
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1828
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  La Poste et France Telecom
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur l'absence de prise en compte des interets des personnels retraites dans le cadre du nouveau statut de La Poste. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il envisage afin d'ameliorer leur situation materielle et morale ainsi que leur information sur les changements en cours.
Texte de la REPONSE : Au cours des negociations qui devaient aboutir a l'accord du 9 juillet 1990 qui fixe les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Ces engagements ont ete mis en oeuvre dans le cadre des regles regissant la fonction publique et, selon un principe confirme a maintes reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraites ne peuvent beneficier des avantages accordes aux agents en activite que dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs presente un caractere automatique. S'agissant de la reforme des PTT, il est necessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement, qui constitue la premiere phase du volet social a pris effet, d'une part au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992 pour les fonctionnaires du niveau des categories B et C, et d'autre part au 1er janvier 1991 pour les agents du niveau de la categorie A. Il s'est traduit par des mesures d'amelioration de la situation indiciaire des personnels en activite qui, conformement aux engagements pris, ont ete integralement etendues aux personnels retraites en application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions par les decrets statutaires publies en janvier 1991 et septembre 1992. La seconde phase, celle des reclassifications, est une operation qui s'articule en deux etapes. La premiere a consiste a classifier les fonctions, l'objectif poursuivi etant de proceder a l'identification, a la description, a l'evaluation et au classement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxieme concerne la reclassification des agents, leur integration dans les nouveaux grades selon les fonctions reellement exercees par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement applique de maniere automatique aux fonctionnaires en activite, puisque le principe meme de la reforme des classifications est de proposer a chaque agent un nouveau grade correspondant a la fonction qu'il exerce actuellement. Au terme de cette procedure qui, comme l'ensemble de la reforme, a ete elaboree en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre envisage d'en appliquer les effets aux retraites.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O