FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 891  de  Mme   Piat Yann ( Union pour la démocratie française et du Centre - Var ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1376
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1820
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Ouvriers de l'Etat : age de la retraite
Analyse :  Arsenaux. titulaires de la carte du combattant
Texte de la QUESTION : Mme Yann Piat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur la situation des personnels des etablissements des constructions navales, titulaires de la carte d'ancien combattant. Alors qu'une decision signee par le Gouvernement precedent permet la prolongation du degagement des cadres pour les personnels de cinquante-cinq ans ayant un minimum de quinze ans d'anciennete, rien n'a ete fait, semble-t-il, pour les personnels titulaires de la carte d'ancien combattant. Elle lui demande donc s'il est dans les intentions du Gouvernement de faire valoir les droits a la retraite des personnels titulaires de la carte d'ancien combattant, et ce au prorata des annees de service, au-dela de quinze ans d'activite et sans limite d'age. Elle souligne le caractere positif qu'aurait une telle decision en matiere de restructuration des etablissements de la defense.
Texte de la REPONSE : La revendication actuelle fait reference a un regime, supprime a la fin de 1983, qui permettait aux anciens combattants de partir en retraite des l'age de cinquante ans. Le decret no 93-257 du 25 fevrier 1993 a reconduit le regime de degagement des cadres mis en place jusqu'au 31 decembre 1992 par le decret no 87-417 du 17 juin 1987 applicable aux ouvriers appartenant a des etablissements et services faisant l'objet des mesures de restructurations, reunissant quinze ans de services liquidables au titre du regime des pensions des ouvriers de l'Etat, et ages de cinquante-cinq ans au moins. Ces agents beneficient de la jouissance immediate de leur pension et, dans la limite de quatre ans, d'une bonification d'anciennete egale a la duree restant a courir jusqu'a l'age reglementaire d'entree en jouissance immediate de la pension. Ce regime de degagement des cadres ne prevoit pas de dispositions particulieres en faveur des ouvriers anciens combattants leur permettant de beneficier, comme avant 1983, de la jouissance immediate de leur pension des l'age de cinquante ans. Il convient toutefois de souligner que les textes en vigueur jusqu'en 1983 ne permettaient pas la bonification de quatre ans, ce qui pouvait reduire l'interet d'un depart anticipe. En tout etat de cause, il n'apparait pas possible aujourd'hui d'abaisser l'age de depart en retraite en deca de cinquante-cinq ans, compte tenu du caractere deja tres derogatoire des mesures actuellement en vigueur et du cout tres important qu'elles representent pour le fonds special des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O