FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8966  de  M.   Dimeglio Willy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4436
Réponse publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3608
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des rapatries
Analyse :  Demandes de justificatifs de nationalite
Texte de la QUESTION : M. Willy Dimeglio appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des personnes nees avant 1962 en Algerie, alors departement francais, de parents francais, de qui l'on exige regulierement de justifier de leur nationalite en produisant un titre d'identite, que ce soit a l'occasion d'un depart a la retraite, de l'achat d'un vehicule ou d'autre chose. Ces Francais a part entiere vivent avec amertume et indignation cet etat de fait. Aussi, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte adopter afin que de telles situations ne se reproduisent plus a l'avenir, pour le respect de nos concitoyens rapatries.
Texte de la REPONSE : Le certificat de nationalite francaise delivre par les tribunaux d'instance en application de l'article 31 du code civil est le seul document a caractere administratif qui etablit en dehors de toute contestation la nationalite francaise des individus. Il n'est donc pas rare que certaines administrations exigent a l'occasion de differentes demarches administratives ce certificat pour verifier la nationalite francaise des demandeurs, en particulier en ce qui concerne les personnes nees a l'etranger ou de parents etrangers ou nes a l'etranger. Il est vrai, comme le souligne l'honorable parlementaire, que cette exigence est ressentie parfois par nos compatriotes nes en Algerie avant l'independance comme une mesure vexatoire. Le ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire a ete, en ce qui concerne, particulierement sensible a ce probleme dans le cadre de la delivrance de la nouvelle carte nationale d'identite securisee prevue par le decret no 87-178 du 19 mars 1987, actuellement diffusee dans quatre departements (Hauts-de-Seine, Essonne, Moselle et Mayenne) et qui va etre generalisee sur l'ensemble du territoire francais en 1994 puis en 1995. La reglementation actuelle en matiere de carte nationale d'identite et notamment la circulaire du 27 mai 1991 prevoient que le renouvellement de ce document est normalement effectue sur presentation de la carte perimee et qu'il n'est pas reclame de pieces justificatives de l'etat civil ou de la nationalite francaise sauf en cas de doute serieux sur l'authenticite de la premiere carte a renouveler ou sur l'authenticite ou la validite de documents qui avaient permis d'obtenir la premiere carte. Toutefois, dans les departements ou sont delivrees des cartes nationales d'identite securisees, il a ete decide de traiter les demandes de renouvellement des cartes nationales d'identite comme des premieres demandes. L'objectif poursuivi est que le renouvellement ulterieur de la carte securisee soit automatique, un controle approfondi ayant eu lieu au moment de la premiere delivrance. Il convient de souligner qu'avec l'accord du ministere de la justice qui a en charge l'elaboration des regles en matiere de nationalite francaise, la circulaire du 27 mai 1991 evoquee plus haut a eu pour objet de faciliter la preuve de la nationalite francaise, en dispensant dans des cas bien definis certaines categories de demandeurs, et notamment des personnes nees a l'etranger, de produire un certificat de nationalite francaise : 1/ personnes nees a l'etranger qui sont agees de plus de 60 ans, lorsqu'elles detiennent un passeport francais en cours de validite ; 2/ personnes nees a l'etranger qui peuvent justifier soit de leur immatriculation et de celle de leurs parents aupres d'un consulat francais, soit de leur possession d'etat de Francais et de celle d'au moins un de leurs parents (cette possession d'etat est etablie par la presentation des documents ci-apres : passeport, carte nationale d'identite, livret militaire, carte d'immatriculation consulaire, carte d'electeur, ou par l'appartenance a la fonction publique francaise) ; 3/ mineurs nes a l'etranger dont l'extrait d'acte de naissance a ete transcrit sur les registres consulaires francais et dont l'un au moins des parents etait immatricule aupres de l'un de nos consulats ; 4/ femmes d'origine etrangere ayant epouse un Francais entre le 22 octobre 1945, date d'entree en vigueur de l'ordonnance no 45-2441 portant code de la nationalite francaise et le 12 janvier 1973, date d'entree en vigueur de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 qui l'a modifiee : il y a lieu de considerer qu'elles sont devenues francaises du fait de leur mariage. La verification de la nationalite francaise du mari pourra cependant s'averer necessaire ; 5/ personnes ayant acquis la nationalite francaise : la presentation de l'ampliation du decret de naturalisation suffit ou, s'il s'agit d'une declaration, de l'exemplaire enregistre, mais, dans ce cas, les services prefectoraux ne doivent delivrer qu'une carte nationale d'identite a validite limitee tant que le delai legal d'opposition n'est pas expire. Des dispositions ont donc ete prises pour que nos compatriotes rapatries d'Algerie ne soient pas sujets a des tracasseries administratives a l'occasion de la delivrance de la carte nationale d'identite. En ce qui concerne les cas cites par l'honorable parlementaire qui ne relevent pas de la competence du ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire (exigence d'un certificat de nationalite francaise a l'occasion d'un depart a la retraite, de l'achat d'un vehicule ou d'autre chose), il est precise que le ministre de l'economie d'une part, et le ministre de la fonction publique d'autre part, paraissent competents pour repondre sur ces points.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O