FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 900  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1360
Réponse publiée au JO le :  28/02/1994  page :  1002
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Activites
Analyse :  Services a domicile. tarifs. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre delegue aux affaires europeennes sur la situation des personnes qui recourent a des systemes de banque a domicile et qui ne beneficient pas d'une protection juridique suffisante en la matiere. Cette technique innovatrice qui permet aux clients de gagner du temps et a la banque de reduire les frais generaux a ete dotee, partiellement, d'une legislation specifique dans des pays comme le Royaume-Uni, la Belgique et le Danemark. Par ailleurs, le manque de transparence des couts ne permet pas de proceder a une comparaison des prix des differents systemes. Par consequent, il lui demande si la France envisage de participer a l'elaboration d'une legislation europeenne specifique en matiere de banque a domicile.
Texte de la REPONSE : Les systemes de banques a domicile permettent a leurs utilisateurs d'utiliser des services bancaires depuis leur domicile ou, plus generalement, a partir du lieu ou ils se trouvent en ayant recours a un mode de transmission (un simple coup de fil ou une interrogation par Minitel) et a un identifiant particuliers. Les services proposes vont de la fourniture d'informations generales a la consultation des comptes ainsi qu'a la realisation d'operations diverses : commande de chequier, virements internes ou au profit de beneficiaires predesignes ou encore passation d'ordres de bourse. La nature et le volume des operations considerees sont en fait relativement limites. Selon le rapport sur la banque a domicile du bureau europeen des unions de consommateurs (BEUC) d'aout 1992, cette technique relativement nouvelle n'est dotee d'aucune legislation specifique dans aucun pays europeen (il n'existe qu'un code de bonne conduite adopte par les banquiers danois) et ne fait pas non plus l'objet d'un texte europeen qui lui soit propre. D'autres textes francais ou europeens, dont la recommandation de la commission des communautes europeennes du 17 novembre 1988 concernant les systemes de paiement et en particulier les relations entre titulaires et emetteurs de cartes, ainsi naturellement que la jurisprudence, s'appliquent en partie a cette activite n'assurant en apparence a l'utilisateur qu'une protection juridique minimale. En fait, l'utilisation de ce systeme est essentiellement regie par le contrat passe entre la banque et l'utilisateur. Le droit applicable est donc, comme pour l'utilisation des cartes bancaires, celui du contrat. La securite des operations et la repartition des responsabilites en cas de defaillance du systeme en sont evidemment les points essentiels. La confidentialite des informations transmises est assuree par l'usage de codes secrets, mots de passe ou identifiants (deux en general) que l'utilisateur ne doit naturellement pas divulguer. S'agissant du contrat lui-meme, on observe qu'il comporte de nombreuses clauses d'exoneration de la responsabilite de l'etablissement fournisseur de services, en cas de defaillance du materiel ou du reseau transporteur, d'interruption du service consecutive a un cas de force majeure ou a un evenement qui lui est assimile de meme parfois quant au contenu de certaines informations, le releve de comptes ecrit faisant par exemple seul foi en cas de litige. Cependant, en l'etat actuel, tant en matiere de securite que de qualite des prestations fournies, banquiers et associations de consommateurs considerent qu'il ne semble pas y avoir de litige serieux. Pour autant, les pouvoirs publics restent attentifs aux developpements que doit encore connaitre la banque a domicile sous toutes ses formes. Plutot que de legiferer dans un secteur aussi mouvant au risque de creer un cadre juridique trop rigide et vite perime, il semble preferable d'inciter les partenaires a faire evoluer dans l'interet de tous, les dispositions contractuelles aujourd'hui en vigueur, a la maniere de ce qui a ete fait jusqu'ici dans le domaine des contrats cartes bancaires. Enfin, les pouvoirs publics se tiennent informes des dispositions et de la pratique qui prevalent chez nos partenaires europeens, afin de tenir compte de la dimension europeenne de la question.
RPR 10 REP_PUB Alsace O