Texte de la REPONSE :
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L'allocation pour jeune enfant et l'allocation parentale d'education sont des prestations destinees aux familles ayant de jeunes enfants. La premiere est servie sans condition de ressources a compter du premier jour du mois civil suivant le troisieme mois de grossesse et jusqu'au troisieme mois de l'enfant. Au-dela et jusqu'aux trois ans de l'enfant, elle n'est servie qu'aux familles dont les ressources sont inferieures a un plafond fixe annuellement. Une seule allocation est alors servie quel que soit le nombre d'enfants a charge. La seconde est due a la personne ayant au moins trois enfants a charge, dont un de moins de trois ans, qui justifie de certaines conditions d'activite professionnelle anterieure et qui n'exerce plus d'activite pour se consacrer a l'education de ses enfants. Cette allocation, en application de l'arcle L. 532-3 du code de la securite sociale n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie a compter de la naissance de l'enfant. L'allocation pour jeune enfant et l'allocation parentale d'education telles qu'elles sont issues de dispositions de la loi du 29 decembre 1986 relative a la famille repondent a deux objectifs differents. L'allocation pour jeune enfant est une prestation qui vise essentiellement a favoriser l'accueil de l'enfant dans la famille. Son versement est subordonne a la passation d'examens medicaux par la future mere. L'allocation parentale d'education s'inscrit, elle, dans un dispositif d'ensemble qui comprend egalement l'allocation de garde d'enfant a domicile et l'aide a la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agreee et qui vise a offrir aux parents outre un choix veritable entre la poursuite ou la cessation d'une activite professionnelle, la possibilite d'opter pour le mode de garde qui leur parait le plus adapte a leur situation personnelle et a l'education de leurs enfants. Cette allocation est destinee a des familles nombreuses ayant de jeunes enfants a charge ; elle compense partiellement, pour le parent ayant fait le choix de suspendre son activite professionnelle, la perte de revenus consecutive a cette interruption d'activite. Par ailleurs, la reinsertion professionnelle du parent concerne est facilitee en application des dispositions concernant l'allocation parentale d'education a mi-taux. La regle de non-cumul edictee par l'article L. 532-3 du code de la securite sociale se justifie par le montant important de l'allocation parentale d'education - 2 781 francs par mois depuis le 1r janvier 1993 - soit plus de la moitie du SMIC et il ne peut etre envisage, compte tenu de ce motif, de revenir sur ce dispositif. Par ailleurs, les caisses d'allocations familiales ont pris un certain nombre de mesures exceptionnelles pour aider les familles en cas de naissances multioples et notamment dans le champ de l'aide a domicile, des exonerations de participations financieres, de mises a disposition prolongees de travailleuses familiales. Il est apparu en effet que les situations des familles concernees par les naissances multiples, fort diverses de par le nombre d'enfants au foyer, le rapprochement des naissances, le niveau economique ou l'entourage familial, devaient etre examinees au cas par cas, afin de trouver des solutions adaptees.
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