FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 902  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1362
Réponse publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1637
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation pour jeune enfant
Analyse :  Conditions d'attribution. naissances multiples. cumul avec l'allocation parentale d'education
Texte de la QUESTION : M. Rene Andre appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation qui est faite aux familles ayant donne naissance a des jumeaux. L'article R 531-2 du code de la securite sociale precise, qu'en cas de naissances multiples l'allocation au jeune enfant mentionnee a l'article R 531-1 est versee pour chaque enfant concerne jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel il a atteint son premier anniversaire. Il en resulte qu'une seule allocation continue a etre versee jusqu'aux trois ans des enfants si les conditions de ressources continuent a etre remplies. Il y a la un element d'inegalites et d'injustices choquantes et il serait souhaitable qu'une allocation soit versee jusqu'aux trois ans pour chacun des enfants. Il resulte par ailleurs de l'article R 532-3 du code de la securite sociale que l'allocation parentale d'education n'est pas cumulable avec l'allocation au jeune enfant servie a compter de la naissance de l'enfant. Il lui demande si elle n'estime pas possible de rendre cumulable l'allocation parentale d'education avec l'allocation au jeune enfant dans le cas de naissances multiples.
Texte de la REPONSE : L'allocation pour jeune enfant et l'allocation parentale d'education sont des prestations destinees aux familles ayant de jeunes enfants. La premiere est servie sans condition de ressources a compter du premier jour du mois civil suivant le troisieme mois de grossesse et jusqu'au troisieme mois de l'enfant. Au-dela et jusqu'aux trois ans de l'enfant, elle n'est servie qu'aux familles dont les ressources sont inferieures a un plafond fixe annuellement. Une seule allocation est alors servie quel que soit le nombre d'enfants a charge. La seconde est due a la personne ayant au moins trois enfants a charge, dont un de moins de trois ans, qui justifie de certaines conditions d'activite professionnelle anterieure et qui n'exerce plus d'activite pour se consacrer a l'education de ses enfants. Cette allocation, en application de l'arcle L. 532-3 du code de la securite sociale n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie a compter de la naissance de l'enfant. L'allocation pour jeune enfant et l'allocation parentale d'education telles qu'elles sont issues de dispositions de la loi du 29 decembre 1986 relative a la famille repondent a deux objectifs differents. L'allocation pour jeune enfant est une prestation qui vise essentiellement a favoriser l'accueil de l'enfant dans la famille. Son versement est subordonne a la passation d'examens medicaux par la future mere. L'allocation parentale d'education s'inscrit, elle, dans un dispositif d'ensemble qui comprend egalement l'allocation de garde d'enfant a domicile et l'aide a la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agreee et qui vise a offrir aux parents outre un choix veritable entre la poursuite ou la cessation d'une activite professionnelle, la possibilite d'opter pour le mode de garde qui leur parait le plus adapte a leur situation personnelle et a l'education de leurs enfants. Cette allocation est destinee a des familles nombreuses ayant de jeunes enfants a charge ; elle compense partiellement, pour le parent ayant fait le choix de suspendre son activite professionnelle, la perte de revenus consecutive a cette interruption d'activite. Par ailleurs, la reinsertion professionnelle du parent concerne est facilitee en application des dispositions concernant l'allocation parentale d'education a mi-taux. La regle de non-cumul edictee par l'article L. 532-3 du code de la securite sociale se justifie par le montant important de l'allocation parentale d'education - 2 781 francs par mois depuis le 1r janvier 1993 - soit plus de la moitie du SMIC et il ne peut etre envisage, compte tenu de ce motif, de revenir sur ce dispositif. Par ailleurs, les caisses d'allocations familiales ont pris un certain nombre de mesures exceptionnelles pour aider les familles en cas de naissances multioples et notamment dans le champ de l'aide a domicile, des exonerations de participations financieres, de mises a disposition prolongees de travailleuses familiales. Il est apparu en effet que les situations des familles concernees par les naissances multiples, fort diverses de par le nombre d'enfants au foyer, le rapprochement des naissances, le niveau economique ou l'entourage familial, devaient etre examinees au cas par cas, afin de trouver des solutions adaptees.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O