FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 904  de  M.   de Saint-Sernin Frédéric ( Rassemblement pour la République - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1367
Réponse publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2801
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Negoce
Analyse :  Societes. cooperatives. statut. disparites
Texte de la QUESTION : M. Frederic de Saint-Sernin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les distorsions de concurrence qui existent entre les entreprises privees du negoce agricole et les cooperatives agricoles. Il lui rappelle que les principales distorsions d'ordre fiscal representent un handicap pour les societes privees de 1 p. 100 de leur chiffre d'affaires et lui indique que les effets cumules de la defiscalisation donnent un nouvel avantage de 1 p. 100 du chiffre d'affaires aux cooperatives. Le negoce prive supporte donc, environ, quatre fois plus de charges que les cooperatives. Element fondamental pour le maintien d'activites et la creation d'emplois en milieu rural, ces entreprises voient leur existence de plus en plus menacee. Il lui demande par consequent s'il ne serait pas opportun d'aligner la fiscalite ou, du moins, d'ajuster les distorsions de concurrence entre ces deux categories d'entreprises afin que les societes privees puissent continuer a vivre et a creer des emplois indispensables pour le maintien du tissu economique en milieu rural.
Texte de la REPONSE : Les cooperatives agricoles et SICA a des degres differents mais dans le meme contexte, beneficient de dispositions particulieres en matiere fiscale. Il y a lieu de rappeler qu'elles ne sont que la contrepartie d'un statut juridique specifique et contraignant pour ces organismes ainsi que pour leurs adherents. Les dispositions legales et reglementaires propres aux cooperatives agricoles limitent leur capacite d'entreprendre par comparaison avec les entreprises de l'industrie et du negoce traditionnel (attachement a un secteur geographique, regle de l'exclusivisme, etc.). Vouloir appliquer aux cooperatives agricoles le regime fiscal de droit commun creerait une situation inequitable des lors que les contraintes de constitution et de fonctionnement subsisteraient. Par ailleurs, les cooperatives sont soumises a un agrement ministeriel ou prefectoral qui peut leur etre retire en cas de fonctionnement irregulier avec remise en cause des avantages fiscaux. Ainsi l'article 207 du code general des impots n'exonere les cooperatives agricoles de l'impot sur les societes qu'a la condition qu'elles fonctionnent conformement aux dispositions qui les regissent. La loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intervenant dans le domaine de l'agriculture et de la foret a permis a la cooperation agricole d'adapter sa capacite economique a l'evolution des marches. Cela s'est traduit par la faculte pour les cooperatives d'accroitre leurs fonds propres et d'acceder plus facilement au marche financier. La loi du 13 juillet 1992 relative a la modernisation des entreprises cooperatives a procede a une reforme d'ensemble du statut de la cooperation. Les modifications ainsi apportees dans le domaine juridique sont accompagnees d'un volet fiscal. Les mesures d'alignement sur le regime des societes commerciales, notament l'ouverture a des capitaux exterieurs, ont entraine une remise en cause partielle ou totale des avantages fiscaux dont beneficient les cooperatives en matiere d'impot sur les societes et de taxe professionnelle. Les difficultes rencontrees par les entreprises de negoce agricole ne peuvent donc pas etre reglees par une remise en cause de la specificite des cooperatives agricoles, specificite qu'elles partagent d'ailleurs avec l'ensemble du secteur cooperatif.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O