FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 909  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1374
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2431
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Successions et liberalites. patrimoine
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les soucis exprimes par de nombreux contribuables en matiere de fiscalite, notamment en matiere de droits de succession et d'imposition du patrimoine. Il lui demande de lui preciser les mesures eventuelles qu'il compte envisager pour arriver, a terme, a un allegement de cette fiscalite.
Texte de la REPONSE : Plusieurs dispositions permettent d'ores et deja de reduire les droits de mutation a titre gratuit dans d'importantes proportions : les reductions d'impot de 25 p. 100 ou 15 p. 100 prevues en faveur des donations-partages, qui avaient ete supprimees en 1981 et qui ont ete retablies a compter du 1er decembre 1986, l'exoneration des droits pris en charge par les donateurs, l'exoneration de la valeur de l'usufruit en cas de transmission a titre gratuit de la nue-propriete. En outre, la regle du non-rappel des donations permet aux donataires ou aux heritiers de beneficier, tous les dix ans, d'une nouvelle application de l'abattement a la base et des premieres tranches du bareme. Cela etant, l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1993 exonere de droits de mutation a titre gratuit les constructions nouvelles acquises entre le 1er juin 1993 et le 1er septembre 1994. Par ailleurs, et pour faciliter le paiement des droits dus lors de la transmission des entreprises, le decret no 93-877 du 25 juin 1993 ameliore le regime du paiement differe et fractionne des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises. C'est ainsi qu'afin d'eviter les problemes de tresorerie poses par ces transmissions, le taux d'interet applicable est simplifie et son niveau reduit : il est normalement egal a la moitie du taux normal, soit 3,7 p. 100 pour le second semestre 1993. Le champ des beneficiaires du dispositif est elargi : le benefice du taux reduit est accorde lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque beneficiaire est superieure a 10 p. 100 (au lieu de 15 p. 100 precedemment) ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis (au lieu de 50 p. 100 precedemment). Le chef d'entreprise pourra desormais conserver l'usufruit de son entreprise et en transmettre la seule nue-propriete. Enfin, il pourra beneficier du regime de ce paiement lorsqu'il prend en charge les droits, ce qui n'etait pas admis jusqu'a present. L'ensemble de ces mesures va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O