Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lequiller attire l'attention de M. le ministre du budget sur le probleme suivant : aux termes des dispositions du code general des impots, les ventes publiques ou privees tant des oeuvres dites « originales » que des livres sont assujetties a la TVA au taux reduit de 5,5 p. 100. Par contre, toutes les ventes d'autographes, quelle que soit l'origine de ces derniers, supportent une TVA au taux normal de 18,6 p. 100. Cette situation est regrettable car l'autographe constitue, par essence, une oeuvre originale et le marche francais de l'autographe a toujours ete particulierement developpe. Aussi il lui demande s'il compte remedier a cet etat de fait en ramenant a 5,5 p. 100 le taux de TVA applicable aux ventes d'autographes.
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Texte de la REPONSE :
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Les autographes constituent des biens de collection auxquels s'applique le taux normal de TVA. Il n'est pas envisage de leur appliquer le taux reduit. Il est rappele que les ventes d'autographes, comme les ventes de biens de collection en general, peuvent etre soumises a la TVA sur la seule marge realisee par le negociant si ce dernier n'a pas exerce les droits a deduction eventuellement nes lors de l'achat de ces biens. Dans ce cas, le montant de l'impot est reduit par l'application du taux normal a une fraction du prix de vente total. Un mecanisme analogue devrait etre adopte par l'ensemble des Etats membres de la CEE, dans le cadre d'un projet dit de septieme directive, qui est actuellement en cours de negociation, pour harmoniser sur le plan communautaire l'imposition des transactions portant sur les objets d'art, d'antiquite et de collection. Le projet de septieme directive propose en outre l'application du taux reduit a l'importation dans la CEE de biens de cette nature en provenance de pays tiers.
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