FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 916  de  M.   Tenaillon Paul-Louis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1371
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3183
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite du combattant
Analyse :  Montant. Union francaise
Texte de la QUESTION : M. Paul-Louis Tenaillon attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le statut de nos anciens combattants de nos anciens protectorats et territoires d'outre-mer, tirailleurs, goumiers ou tabors qui ont participe, de 1939 a 1956, a tous nos combats pour la sauvegarde de la France. A l'independance de ces pays, ces anciens militaires ont ete transferes, sans leur accord, dans les corps d'armee de leur pays d'origine. La loi du 26 decembre 1959 cristallise les retraites et les pensions qui leur sont accordees aux taux pratiques le jour de l'independance de leur pays et qui parait aujourd'hui derisoire. Nous ne pouvons accepter que ces personnes touchent une pension entre 3 et 10 fois inferieure a celles dont ils beneficieraient s'ils etaient francais. Ne lui semblerait-il pas juste que la France reconnaisse les services accomplis par ces combattants, venus volontairement servir dans nos unites, pour la defense de notre pays ?
Texte de la REPONSE : Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est parfaitement conscient des difficultes des anciens combattants de l'armee francaise, nationaux d'Etats ayant accede a l'independance, et recherche les moyens d'attenuer ces consequences dans le domaine des pensions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960. Seuls les pensionnes de guerre ressortissants d'un de ces Etats et domicilies en France de maniere continue au moins depuis le 1er janvier 1963 peuvent percevoir leur pension au taux payable en France en vertu de derogations prorogees d'annee en annee. Toutefois il faut noter que les pensions cristallisees ont ete revalorisees a de nombreuses reprises depuis 1971 et majorees en dernier lieu de 8 p. 100 au 1er juillet 1989. De plus, au titre de la loi de finances pour 1993, une mesure specifique a ete obtenue en faveur des anciens militaires de l'armee francaise, citoyens de la Republique du Senegal ; elle consiste a revaloriser de 8,2 p. 100, a compter du 1er janvier 1993, les pensions militaires d'invalidite et les pensions civiles et militaires de retraite servies aux ressortissants senegalais. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a d'ores et deja engage une concertation interministerielle sur la possibilite de prendre les decrets de derogation permettant l'ouverture des droits a pension pour les invalides et les ayants cause (veuves, orphelins, ascendants) et la reconduction de la derogation accordee aux anciens combattants tributaires des mesures de cristallisation ayant fixe leur residence en France avant le 1er janvier 1963. Simultanement, il a pris les dispositions necessaires pour que des credits d'action sociale soient attribues aux plus necessiteux de ces ressortissants en mettant en place des subventions aupres de seize pays africains et malgache soit directement par le departement, soit par le biais de l'Office national des anciens combattants. Ces secours sont repartis par des commissions speciales, composees a parite de fonctionnaires des postes consulaires et de representants des associations d'anciens combattants, et qui president a une distribution equitable sous forme d'allocations occasionnelles ou repetees, des sommes mises a leur disposition par les ambassades.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O