Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation des personnels de l'enseignement prive, ceux-ci connaissant de reelles entraves au principe de la parite avec leurs homologues du secteur public sur huit points essentiels. 1/ Alors qu'ils representent 43 p. 100 des enseignants du second degre contre 8,86 p. 100 dans le secteur public, les maitres auxiliaires du secteur prive s'inquietent de leur devenir et attendent toujours leur reclassement. 2/ Alors qu'un protocole d'accord le prevoyant a ete signe le 31 mars 1989, les maitres de l'enseignement prive n'ont pas beneficie du versement de l'indemnite de sujetions speciales. 3/ Contrairement a l'enseignement public ou des emplois de professeurs hors classe ont ete inscrits dans les lois de finances successives, les departs en retraite des maitres contractuels hors classe n'ont pas ete compenses par des promotions hors classe. 4/ Deux disparites entre la situation d'un directeur d'ecole privee et d'ecole publique existent encore : les bonifications indiciaires et les indemnites de sujetions speciales. 5/ La dotation budgetaire de formation continue des enseignants de l'enseignement prive sous contrat n'atteint pas le niveau de parite. 6/ Les maitres de l'enseignement prive sont toujours exclus du benefice de la preretraite progressive. 7/ Le montant des pensions et allocations de retraite reste inferieur aux pensions servies a leurs homologues de l'enseignement public alors que la charge de cotisations salariales de retraite est superieure de 25 p. 100 a 30 p. 100 a la retenue pour pension civile. 8/ Les maitres de l'enseignement prive restent les seuls salaries dont les periodes de chomage ne sont pas validees alors meme qu'il a ete envisage, afin de combler le vide juridique, la signature d'une convention avec l'AGIRC et l'ARRCO. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de remedier a l'ensemble de ces problemes, afin que le principe de parite soit enfin applique.
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Texte de la REPONSE :
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Sur les differents aspects evoques par l'honorable parlementaire, la situation des maitres des etablissements d'enseignement prives sous contrat est appreciee dans le respect du principe de parite avec celle des maitres de l'enseignement public : les maitres auxiliaires des etablissements d'enseignement prives beneficient des memes possibilites de promotions que leurs homologues en fonctions dans les etablissements publics : concours externes et internes, y compris les concours specifiques prevus par le protocole d'accord relatif a la resorption de l'auxiliariat, listes d'aptitude. Ils peuvent en outre acceder par inspection, pour ceux d'entre eux qui sont classes en 1re et 2e categories, et par liste d'aptitude exceptionnelle, pour ceux qui sont classes en 3e et 4e categories, a l'echelle de remuneration des adjoints d'enseignement (promotion qui n'existe plus dans l'enseignement public) ; l'effort considerable deja consacre a l'enseignement prive ne permet pas d'envisager, des 1994, le versement de l'indemnite de sujetions speciales aux maitres contractuels qui enseignent dans les etablissements prives aux caracteristiques voisines des etablissements publics de zone d'education prioritaire (ZEP) ; le plan de revalorisation de la fonction enseignante a prevu la creation de hors classe pour tous les corps enseignants, selon une proportion en progression annuelle, pour aboutir a 15 p. 100 de la classe normale a la fin du plan. Dans ce domaine aussi, le principe de parite entre l'enseignement public et l'enseignement prive doit etre applique. Cependant, pour des raisons de technique budgetaire, les modalites de calcul de ces promotions different selon qu'il s'agit des promotions de l'enseignement public ou de celles de l'enseignement prive. L'application mecanique des regles budgetaires conduit, dans l'enseignement prive, a ne pas compenser nombre pour nombre les « sorties » pour retraite, deces ou promotion pour le calcul des contingents de reference. Pour l'annee 1994, il sera propose au ministre charge du budget de contresigner un arrete prevoyant le nombre de promotions a la hors classe necessaire pour maintenir ce pourcentage a hauteur de celui fixe par le plan. Le decret no 92-1474 du 31 decembre 1992 a prevu la mise en place progressive sur quatre ans, a compter du 1er janvier 1993, et en tenant compte des seuils de classes fixes dans les ecoles publiques, de decharges de service en faveur de maitres contractuels ou agrees assurant la direction d'une ecole privee sous contrat. Actuellement le seuil a partir duquel les directeurs d'ecoles privees sont decharges est de huit classes. Au plus tard au terme du plan, la parite sera atteinte. La question des eventuelles bonifications indiciaires dont pourraient beneficier les directeurs d'ecoles privees, comme leurs collegues de l'enseignement public, pourra etre examinee dans le cadre de la preparation du projet de loi de finances pour 1995 ; c'est dans ce meme cadre que la mise en oeuvre du regime de cessation progressive d'activite fera l'objet d'un examen ; le groupe de travail charge d'examiner les conditions de retraite des maitres des etablissements d'enseignement prives qui relevent du regime general de la securite sociale par comparaison avec les agents publics devrait prochainement deposer ses conclusions. Par ailleurs, une etude est engagee afin d'etudier les incidences sur les retraites de ces enseignants, des recentes modifications introduites dans le regime general de la securite sociale prevoyant l'allongement de la periode de cotisations et du salaire de reference ; les maitres contractuels des etablissements d'enseignement prives sous contrat d'association sont, lorsqu'ils se trouvent involontairement prives d'emploi, indemnises directement par l'Etat, comme l'ensemble de ses agents non titulaires. Ne relevant pas du regime gere par l'UNEDIC, ils ne beneficient pas de la validation de leurs periodes de chomage indemnise pour leurs retraites complementaires. Une telle validation necessiterait en effet la conclusion de conventions entre l'Etat et les differentes caisses de retraite complementaire et le paiement par l'Etat d'une cotisation a ce titre. Une negociation a ete engagee en 1990 avec les departements ministeriels concernes (budget, affaires sociales) et les organismes representant les caisses de retraite complementaire (AGIRC, ARRCO) afin de resoudre ce probleme. Enfin, pour assurer la parite en matiere de financement des charges afferentes a la formation, le critere de pourcentage de la masse salariale consacre a la formation continue a ete adopte. Des mesures de mise a niveau ont ete prises en 1987, 1988 et 1989. Une nouvelle etude sera menee sur les depenses effectives depuis 1992, au cours du premier semestre de 1994.
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