Texte de la REPONSE :
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Les cotisations versees par des agriculteurs au regime complementaire d'assurance vieillesse des personnes non salariees des professions agricoles, institue en application de l'article 1122-7 du code rural, sont effectivement deductibles du revenu professionnel des interesses pour le calcul de l'impot. Cette disposition resulte d'un texte legislatif, en l'occurrence de l'article 42-3 de la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social. Cree sur le fondement de la loi dans le prolongement de l'assurance vieillesse de base et gere par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole avec le concours des caisses de mutualite sociale agricole qui sont des organismes a but non lucratif, le regime complementaire d'assurance vieillesse agricole est un regime de securite sociale qui a pour objet de completer la retraite de base versee aux assures sociaux. Ce regime complementaire constitue a l'egard de la profession agricole ce qui est communement designe comme le second etage de l'assurance vieillesse, au meme titre que le sont les regimes complementaires institues dans le livre VI du code de la securite sociale pour les professions independantes et dans le livre VII dudit code pour les salaries du secteur prive. La fiscalite des cotisations versees au regime institue en application de l'article 1122-7 du code rural est donc celle des cotisations des regimes de base et complementaire de securite sociale. En revanche la CAPMA et la CAPMI auxquelles fait allusion l'auteur de la question sont des societes d'assurance relevant du code des assurances. Le regime fiscal applicable a leurs contractants est le regime de droit commun des contrats d'assurance vie, deces ou epargne-retraite proposes par toute societe d'assurance privee ou a forme mutuelle.
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