FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 940  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1392
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2474
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Laotiens
Analyse :  Refugies. actes de notoriete. attitude de l'administration
Texte de la QUESTION : M. Georges Mesmin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de certains refugies laotiens qui, bien que en regle sur le territoire francais, ne peuvent obtenir de l'ambassade du Laos certains documents administratifs qui leur sont necessaires. C'est le cas pour les actes de naissance reclames par les procureurs de la Republique dans le cas d'un projet de mariage. Il lui demande s'il ne lui parait pas possible, dans de pareils cas, que l'administration francaise se contente d'un acte de notoriete etabli au Laos, dont les refugies sont generalement pourvus.
Texte de la REPONSE : Le futur conjoint qui se trouve dans l'impossibilite de se procurer un extrait de son acte de naissance en vue de contracter mariage a la faculte de produire a l'officier de l'etat civil un acte de notoriete etabli par le juge d'instance de son lieu de naissance ou de son domicile, dans les conditions prevues aux articles 71 et 72 du code civil. La jurisprudence a admis que la faculte de suppleer l'acte de naissance par un acte de notoriete etait applicable aux etrangers des lors que ces derniers residant en France pouvaient justifier de l'existence d'un acte de naissance etabli conformement a leur loi nationale et de l'impossibilite de se procurer une expedition ou un extrait de cet acte. S'agissant des refugies beneficiaires du statut de refugie politique, il convient de preciser qu'en application de l'article 4 de la loi no 52-803 du 25 juillet 1952 et de l'article 5 du decret no 53-377 du 2 mai 1953 seul l'office francais de protection des refugies et apatrides est habilite a leur delivrer les certificats qui leur tiennent lieu d'actes de l'etat civil, en remplacement de ceux qui ont ete ou auraient du etre dresses dans le pays dont ils sont refugies. Par ailleurs, les refugies places sous la protection juridique et administrative de l'office francais de protection des refugies et apatrides sont soumis en matiere d'etat des personnes a la loi francaise. Dans ces conditions, les personnes originiaires du Laos qui sont en mesure de justifier de l'impossibilite d'obtenir des autorites de leur pays d'origine une expedition ou un extrait de leur acte de naissance peuvent, sur le fondement des dispositions susrappelees, obtenir en France les actes de natures a suppleer a l'extrait d'acte de naissance exige par l'article 70 du code civil de tout futur conjoint.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O