FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9518  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4675
Réponse publiée au JO le :  28/02/1994  page :  1006
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Conditions d'attribution. chomeurs frontaliers
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation de certains frontaliers au chomage et victimes d'un accident ou d'une longue maladie. En l'occurrence, un frontalier licencie economique par la Suisse a percu durant un mois des indemnites de chomage de la part de l'Assedic et a ce titre il etait pris en charge par le regime general de la securite sociale en ce qui concerne les prestations en nature. Ces indemnites ont ete suspendues pour cause d'inaptitude au travail (suite a une grave maladie). Aussi ne percoit-il plus d'indemnites journalieres de la part de la securite sociale. Par consequent, la situation du frontalier devient dramatique en cas de longue maladie. En effet, il ne peut pretendre a aucune pension d'invalidite ni en Suisse ni en France. La Suisse rejette le dossier parce que l'interesse n'a pas mis fin a son activite professionnelle a la suite de sa maladie. Et la France rejette le dossier en arguant que les prestations d'invalidite sont liquidees conformement a la legislation dont relevait l'interesse au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidite. Cette situation est intolerable pour les personnes concernees qui se retrouvent sans aucune ressource. Compte tenu de cette injustice et des consequences dramatiques qui en decoulent, il lui demande si elle envisage de proceder a un examen approfondi de ces cas, en vue d'y apporter une solution conventionnelle.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 8 de la convention franco-suisse d'assurance chomage du 14 decembre 1978, les travailleurs frontaliers salaries occupes en Suisse et residant en France peuvent pretendre au benefice des prestations de chomage selon la legislation francaise (dispositions legales et conventionnelles), compte tenu des periodes d'assurance accomplies en Suisse. Comme le souligne l'honorable parlementaire les interesses ne peuvent beneficier d'indemnites journalieres de maladie ni au titre de la legislation suisse, car ils n'y sont plus assujettis, ni au titre de la legislation francaise, car ils n'y ont pas ete affilies au titre de la derniere activite professionnelle exercee, et il n'y a pas de dispositions de coordination y remediant dans la convention franco-suisse de securite sociale du 3 juillet 1975. La situation est similaire pour les travailleurs frontaliers au chomage en situation d'incapacite permanente de travail, dans la mesure ou ils ne peuvent beneficier d'une pension d'invalidite. En effet, aux termes memes de la convention precitee du 3 juillet 1975, ils ne peuvent beneficier d'une pension francaise du fait de leur non-assujettissement a la legislation francaise a la date d'interruption de travail suivie d'invalidite, alors que le droit a pension suisse ne peut etre ouvert car ils n'ont pas ete contraints d'abandonner leur activite en Suisse a la suite d'une maladie ou d'un accident. Le ministre d'Etat est conscient des insuffisances en ce domaine de l'actuel accord de coordination liant la France et la Suisse en matiere de securite sociale et, apres l'echec du referendum organise en Suisse le 6 decembre 1992 sur la question de la ratification de l'accord sur l'espace economique europeen, envisage avec interet l'ouverture de negociations entre la Communaute europeenne et la Suisse en vue de la conclusion de nouveaux accords bilateraux portant notamment sur la libre circulation des personnes et son corollaire la coordination des regimes de securite sociale. S'agissant par ailleurs des conditions d'attribution, de maintien ou d'interruption du paiement des allocations de chomage aux anciens travailleurs frontaliers vises par la convention franco-suisse d'assurance chomage du 14 decembre 1978, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est seul competent pour repondre a la question posee.
RPR 10 REP_PUB Alsace O