Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La parole est a M. Maurice Depaix, pour exposer sa question. M. Maurice Depaix. Certaines communes ont eu quelques difficultes pour calculer les forfaits qu'elles doivent verser aux ecoles primaires privees sous contrat. Les textes applicables semblent indiquer que ce forfait doit tenir compte des depenses relatives aux personnels de service pour ce qui concerne les ecoles maternelles, mais ne paraissent pas donner de precision pour ce qui concerne les ecoles primaires. En outre, les effectifs concernes doivent-ils etre limites aux enfants de la commune ou prendre en compte la totalite des enfants de l'ecole privee ? Je demande donc au ministre de l'education nationale, de m'indiquer de facon precise si le forfait verse doit etre fonde sur le cout d'un eleve de l'enseignement public correspondant, en tenant compte, entre autres, des depenses de personnel de service, et si le forfait ne doit etre verse que pour les eleves de la commune concernee, sans tenir compte des eleves exterieurs. M. le president. La parole est a M. le secretaire d'Etat a la recherche. M. Francois d'Aubert, secretaire d'Etat a la recherche. Monsieur le depute, j'espere que les precisions techniques que je vais vous apporter eclaireront votre lanterne. Les textes legislatifs et reglementaires en vigueur, notamment la loi Debre du 31 decembre 1959 modifiee, ainsi que le decret pris pour son application, no 60-389 du 22 avril 1960 modifie, ont clarifie les obligations des communes en matiere de financement des ecoles privees sous contrat d'association. Selon les dispositions de l'article 7 de ce decret, les depenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les memes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. S'agissant des depenses relatives aux personnels de service, le forfait communal prend en compte la remuneration des agents de service pour l'ensemble des classes sous contrat d'association des etablissements d'enseignement prives du premier degre ; cela a ete precise par les dispositions de la circulaire 85-105 du 13 mars 1985. Il en resulte que la prise en charge, pour la commune d'implantation de l'ecole, des depenses de fonctionnement - materiel - des classes elementaires sous contrat d'association, presente un caractere obligatoire pour les eleves domicilies sur son territoire. S'agissant des classes enfantines ou maternelles, la prise en charge n'est obligatoire pour la commune d'implantation que si elle a donne son accord a la signature du contrat d'association et pour les seuls eleves domicilies sur son territoire. La prise en charge des eleves exterieurs a la commune siege n'est pas impossible. Mais elle ne peut se faire, dans les deux cas, que par un accord entre la commune d'accueil et les communes de residence. Lorsque cet accord n'a pu etre realise, la prise en charge des eleves ne residant pas dans la commune d'accueil n'est obligatoire ni pour cette derniere ni pour les communes de residence des eleves. M. le president. La parole est a M. Maurice Depaix. M. Maurice Depaix. Les textes sont nombreux et parfois il est difficile de s'y retrouver ! Je pense que vous m'avez fourni tous les renseignements dont j'avais besoin, monsieur le secretaire d'Etat, je vous en remercie. |