Texte de la QUESTION :
|
M. Alain Moyne-Bressand rappelle a M. le ministre du budget que les terrains destines a la construction sont actuellement classes dans la categorie des terrains a batir au titre de la taxe fonciere sur les proprietes non baties, sans tenir compte de la valeur des terrains. Il attire son attention sur le cas suivant : un lotisseur achete un terrain de quatre hectares environ sur lequel seulement six villas peuvent etre construites, toutes situees sur la partie haute du terrain, le surplus etant totalement inconstructible. Les acquereurs des lots, en attendant d'avoir construit, sont imposes pour certains sur une superficie constructible de 4000 m2 alors que seulement 1500 m2 environ sont destines a cet objet. Les acquereurs des lots n'ont pas pu pratiquer dans leur acte d'achat une ventilation entre 2500 m2 de terrain et le surplus puisque le lotisseur dans son acquisition avait assujetti l'ensemble du terrain a la TVA. Cette situation penalise injustement les acquereurs puisqu'a cote du lotissement des lots de 1500 m2 de terrain sont vendus au meme prix que pour 4000 m2 (car plus plats et mieux situes) alors que la taxe fonciere est de trois a quatre fois plus importante pour les grands terrains. Ne pourrait-il pas etre envisage d'imposer les terrains a batir au titre de la taxe fonciere non pas en fonction de l'engagement resultant de l'acte et de la superficie mais de la valeur de ceux-ci.
|
Texte de la REPONSE :
|
Un terrain compris dans un lotissement autorise et destine par la volonte de son proprietaire a supporter des constructions doit, en application des dispositions de l'article 1509 du code general des impots et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre classe dans le groupe des terrains a batir sauf si, pour des raisons independantes de sa volonte, le proprietaire se trouve dans l'impossibilite d'y edifier des constructions ou de les vendre a cette fin. Au cas particulier evoque par l'honorable parlementaire, l'administration est legalement tenue de classer la totalite de la parcelle dans le groupe des terrains a batir et non la seule fraction susceptible de supporter une construction. Toutefois, pour en fixer la valeur locative, le service peut subdiviser la parcelle, et en evaluer chaque partie au moyen de tarifs differents lorsqu'il existe plusieurs classes de terrains a batir dans la commune. D'une maniere generale, les terrains figurant dans le groupe des terrains a batir sont classes en fonction de leur valeur venale unitaire ; celle-ci peut varier selon la localisation des parcelles, leur surface, leur largeur sur rue, leur profondeur, et le cas echeant, les servitudes dont elles sont grevees. Il est egalement tenu compte pour le calcul de la valeur venale, de la limitation au droit de construire resultant de l'institution du plafond legal de densite. Les dispositions actuelles repondent donc aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
|