FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 961  de  M.   Auchedé Rémy ( Communiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1368
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  2003
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Pensions de reversion. cumul avec un avantage personnel de retraite
Texte de la QUESTION : M. Remy Auchede attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des veuves de chef d'exploitation. A la difference du regime general de securite sociale, la veuve d'un exploitant agricole ne peut, aux termes de l'article 1222 du code rural, cumuler une pension de reversion avec un avantage personnel de retraite que pour la difference entre le montant de cette pension et le montant de l'avantage personnel. La plupart des agricultrices ne pouvant beneficier que de la retraite forfaitaire dont le montant est de 16 010 francs par an apres trente-sept annuites et demie d'activite. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour revaloriser la situation de ces veuves d'exploitant et aligner les pensions de reversion du regime agricole sur celles du regime general.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1122 du code rural, les veuves d'exploitants agricoles ne peuvent pretendre a la pension de reversion de ces derniers que si elles ne sont pas elle-memes titulaires d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activite professionnelle. Toutefois, si la pension de reversion susceptible d'etre servie est d'un montant superieur a celui de la retraite personnelle du conjoint survivant, la difference leur est servie sous forme d'un complement differentiel. S'il est vrai que des disparites existent entre le regime des exploitants agricoles et ceux des salaries de l'industrie, du commerce ou de l'agriculture, il y a lieu de relever que le regime agricole est plus favorable que ceux-ci lorsque le conjoint survivant est age de moins de soixante ans, puisqu'il beneficie alors d'un taux de reversibilite de 70 a 80 p. 100 de la pension du defunt contre 52 p. 100 dans le cas d'un salarie. L'alignement complet du regime agricole sur le regime des salaries en ce qui concerne les conditions de service des pensions de reversion constituerait une mesure couteuse. Une amelioration de la legislation sur ce sujet devrait tenir compte de ses incidences sur le financement du regime social agricole et des orientations qui se degageront du debat sur l'avenir des retraites. Il doit cependant etre rappele qu'en application de l'article 1122 suvise, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa pension de retraite, son conjoint survivant non encore retraite qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurances celles acquises precedemment par l'assure decede. C'est ainsi par exemple que la retraite proportionnelle de l'interesse est calculee sur la totalite des points acquis successivement par les deux epoux. Une telle disposition est evidemment de nature a ameliorer la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O