FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 962  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1368
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  2003
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Agriculture
Analyse :  Conjoints associes d'une meme societe d'exploitation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur le probleme des retraites des agriculteurs. En effet, deux epoux agriculteurs qui ont fait le choix d'etre tous les deux associes d'une societe (GAEC ou EARL) ne peuvent, dans le cas ou l'un des deux demande a beneficier de sa preretraite, ceder leurs terres a l'un des autres associes qu'a la seule condition que le conjoint associe quitte la societe. Ainsi, lorsque les associes sont : un pere, une mere et un fils, si le pere decide de partir en preretraite et envisage de ceder ses terres a son fils, son epouse se trouve dans l'obligation de quitter la societe. A cet egard, il aimerait connaitre l'avis du ministere sur ce point et savoir si des mesures peuvent etre envisagees afin d'ameliorer la situation.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre du regime de la preretraite, lorsque deux epoux agriculteurs ont fait le choix d'etre tous deux associes d'une societe (GAEC ou EARL) et lorsque l'un des epoux demande ensuite la preretraite, la conjointe peut rester au sein de la societe, a la condition toutefois que le preretraite cede ses terres en faire-valoir direct en dehors du GAEC, c'est-a-dire qu'il ne les cede ni au groupement ni a l'un de ses associes qui les mettrait a la disposition du GAEC. Ainsi, dans le cas d'un GAEC pere-mere-fils, si le pere demande la preretraite, il pourra ceder ses parts a son fils, sous reserve que son epouse ne reste pas membre du GAEC. En effet, les dispositions de l'article 5 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 precisent que les terres liberees ne peuvent etre reprises, en totalite ou en partie, directement ou indirectement, par le conjoint du demandeur, que ce soit a titre individuel, en co-exploitation, en tant qu'associe-exploitant, ou gerant d'une exploitation societaire. Le maintien de cette mesure s'explique par une egalite de traitement entre les agriculteurs participant a une societe et ceux qui ont un statut individuel.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O