Rubrique :
|
Elections et referendums
|
Tête d'analyse :
|
Campagnes electorales
|
Analyse :
|
Publicite. reglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 qui limitent les moyens de propagande electorale. En particulier, l'article 3 de cette loi prevoit que l'utilisation a des fins de propagande de tout procede de publicite commerciale par voie de presse est interdite. A ce titre, il souhaiterait savoir si un candidat peut faire distribuer son propre journal electoral par le biais d'une societe commerciale de distribution.
|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes du premier alinea de l'article L. 52-1 du code electoral, « pendant les trois mois precedant le premier jour du mois d'une election et jusqu'a la date du tour de scrutin ou celle-ci est acquise, l'utilisation a des fins de propagande electorale de tout procede de publicite commerciale par la voie de la presse... est interdite ». Cette proscription concerne donc la forme de propagande qui consiste a faire inserer dans la presse, a titre onereux, des articles ou des encarts susceptibles de favoriser l'election d'un candidat. Dans le cas envisage par l'auteur de la question, il ne s'agit pas d'une action de cette nature : une societe commerciale de distribution - qui n'est pas un organe de presse - prete son concours a un candidat pour assurer la diffusion du journal electoral de ce dernier. Le recours a un tel prestataire de services est donc licite, des lors que son cout est retrace dans le compte de campagne du candidat concerne.
|