Question N° :
985
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de
M.
Durr André
(
Rassemblement pour la République
- Bas-Rhin
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QE
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Ministère interrogé : |
affaires sociales, santé et ville
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Ministère attributaire : |
affaires sociales, santé et ville
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Question publiée au JO le :
17/05/1993
page :
1363
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Réponse publiée au JO le :
01/11/1993
page :
3786
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Rubrique :
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Securite sociale
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Tête d'analyse :
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Personnel
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Analyse :
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Cadres. carriere
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Texte de la QUESTION :
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M. Andre Durr appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'arrete du 21 avril 1993 (J.O. du 25 avril 1993) qui vient de modifier l'article 7.1 de l'arrete du 26 avril 1993 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de securite sociale du regime general. Cet arrete du 26 avril 1983 avait deja ete modifie par un arrete du 8 mars 1993. L'arrete du 21 avril 1993 a des consequences tres graves : il ne permet plus aux cadres de niveau eleve (niveau 7 et au-dela), non diplomes du Centre national d'etudes superieures de securite sociale d'acceder a des emplois de sous-directeur dans les organismes de securite sociale de 1re categorie ou de directeur adjoint dans les caisses de 2e categorie. Cette mesure a ete prise afin d'inciter les cadres des organismes de securite sociale a la mobilite geographique, ce qui n'est pas critiquable en soi, mais qui pose d'indeniables difficultes pour les cadres qui assument des fonctions electives (maires, conseillers generaux). Les interesses ne peuvent plus, de la sorte, pretendre a une promotion de sous-directeur dans les organismes de securite sociale de 1re categorie ou de directeur adjoint dans les organismes de securite sociale de 2e categorie ou ils sont en fonction, malgre toute leur valeur professionnelle. Cela va a l'encontre des buts recherches par l'arrete du 26 avril 1983 qui, par ailleurs, tend a selectionner les meilleurs cadres de l'institution ; ils se trouvent, de ce fait, contraints de changer de departement pour acceder a un emploi de direction. Ces douze dernieres annees, quelques elus, maires et conseillers generaux, avaient obtenu que l'arrete du 26 avril 1983 ne soit pas retouche afin qu'ils puissent acceder aussi bien aux classes C 1 que B 1 (la classe B 1 correspond aux emplois vises a l'alinea ci-dessus). En s'appuyant sur l'avis favorable de la commission chargee de l'etablissement de la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable, l'administration vient d'oublier, essentiellement, l'avenir des elus locaux qui avait ete preserve jusque-la. En consequence, il lui demande s'il ne convient pas d'abroger l'arrete du 21 avril 1993 pour les retablir dans leurs droits acquis depuis le decret du 12 mai 1960, sauf l'article 5 qui reporte au 1er juin 1993 les demandes d'inscription.
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Texte de la REPONSE :
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L'arrete du 21 avril 1993 modifiant l'arrete du 26 avril 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de securite sociale, du regime general n'a pas pour objet de retirer aux cadres de ces organismes des possibilites de promotion a des fonctions de direction mais s'inscrit dans le cadre d'une politique globale de formation et de parcours professionnel des agents de direction des caisses. Repondant a un voeu adopte lors de sa derniere reunion par la commission nationale chargee d'arreter la liste d'aptitude, instance a laquelle siegent notamment les representants des cinq organisations de personnel de direction et d'encadrement des organismes sociaux, ce texte a simplement pour effet d'orienter les cadres non diplomes du Centre national d'etudes superieures de securite sociale (CNESSS) et desireux d'acceder a un emploi d'agent de direction vers des postes mieux adaptes a une premiere experience dans un tel emploi, au sein d'organismes dont la taille est plus appropriee a l'exercice d'une premiere fonction de direction. C'est ainsi que, a l'exception de la fonction de directeur, tous les emplois de direction restent ouverts a ces agents dans les organismes de troisieme et de quatrieme categories, voire meme de deuxieme categorie en ce qui concerne les postes de sous-directeur et de secretaire general. En outre, les possibilites de progression ulterieure des interesses dans la hierarchie de ces emplois et au sein de caisses plus importantes demeurent inchangees, les modifications recemment apportees a la reglementation n'ayant d'incidence que sur la premiere nomination a une fonction de direction. La reforme introduite par l'arrete du 21 avril 1993 devrait donc conduire ces agents a faire montre d'une plus grande mobilite geographique alors que, sous l'empire des dispositions anterieures, la carriere professionnelle d'une majorite de ceux-ci s'effectuait en totalite au sein d'un seul departement et parfois meme d'un seul organisme. Par ailleurs, en delimitant l'eventail des postes d'agent de direction auxquels les interesses peuvent acceder, cette reforme a egalement pour objectif essentiel d'inciter ces derniers a preparer, en plus grand nombre, le concours d'entree au CNESSS, la qualite d'ancien eleve de cette ecole autorisant l'inscription sur la liste d'aptitude a un niveau superieur et dans des conditions plus souples. Son adoption correspond a la volonte exprimee, par l'ensemble des parties concernees, de favoriser un regain d'interet pour une epreuve et une scolarite qui subissent, depuis quelques annees, une desaffection marquee des cadres de l'institution. Enfin, cette reforme devrait etre prochainement completee par une disposition qui serait prise, dans le cadre d'un decret en Conseil d'Etat, au profit des agents en cause et qui releverait, de maniere significative, l'age limite de presentation au concours interne d'entree au CNESSS. Conjuguee aux modifications instaurees par l'arrete du 21 avril 1993, cette disposition devrait egalement contribuer a redonner au CNESSS la place primordiale qui est la sienne en matiere de formation et de perfectionnement des agents de direction des organismes de securite sociale. En tout etat de cause, les dispositions de l'arrete du 21 avril 1993 ayant recueilli l'assentiment unanime et sans reserve de toutes les composantes de l'institution et de l'administration de tutelle, paritairement representees au sein de la commission nationale de la liste d'aptitude, il ne peut etre envisage de prendre, sans nouvelle consultation de celles-ci, des mesures derogatoires specifiques a certains agents et qui tiendraient compte de considerations sans lien avec l'interet des organismes ou avec l'objet meme de la liste d'aptitude.
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