Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 42 de la loi modifiee du 23 decembre 1986 tendant a favoriser l'investissement locatif, l'accession a la propriete de logements sociaux et le developpement de l'offre fonciere, les bailleurs de logements, notamment les organismes HLM peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux. Ces accords peuvent porter sur l'amelioration des logements. La loi modifiee du 1er octobre 1986 relative a la liberte de communication ainsi que celle modifiee du 2 juillet 1966 relative a l'installation d'antennes receptrices de radiodiffusion prevoient l'utilisation de la procedure d'accords collectifs locaux, en particulier pour definir la consistance et la tarification, lors de l'installation dans un immeuble, d'un reseau interne raccorde a un reseau cable. Ces accords sont obligatoires des lors qu'ils ont ete conclus soit par une ou plusieurs associations regroupant le tiers au moins des locataires concernes, soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 p. 100 des locataires concernes et affilies a une organisation siegeant a la commission nationale de concertation, sauf s'ils sont rejetes par ecrit par un plus grand nombre de locataires dans un delai d'un mois a compter de leur notification individuelle par le bailleur aux locataires. Les bailleurs peuvent, en outre, proposer directement aux locataires des accords de meme nature. Ces accords sont reputes applicables, des lors qu'ils ont ete approuves par ecrit par la majorite des locataires, dans un delai d'un mois a compter de la reception de la notification individuelle par le bailleur. Les conditions d'approbation des accords collectifs doivent ainsi permettre une bonne prise en compte des positions des locataires et une bonne information de ceux-ci sur les modalites techniques et financieres du raccordement a un reseau cable.
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