FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 995  de  M.   Boche Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1396
Réponse publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1919
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Travailleurs independants
Texte de la QUESTION : M. Gerard Boche attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait qu'a compter de 1993 les travailleurs independants se voient soumis, a titre personnel, a une participation a leur formation professionnelle. Cette participation ne peut etre inferieure a 0,15 p. 100 du plafond de la securite sociale. Actuellement, les assujettis peuvent s'en liberer de trois manieres : par reglement direct aupres d'autres organismes charges du recouvrement des cotisations du regime general de la securite sociale ; par versement spontane aupres d'un organisme collecteur agree ; par versement au Tresor public. Il apparait que les travailleurs independants qui sont a un ou deux ans de la retraite cotisent pour leur formation. Un systeme d'abattements progressifs a partir de l'age de 55 ans semblerait mieux adapte a leur situation. Par ailleurs, a partir du moment ou les adherents des centres de gestion agrees sont deja soumis a des actions de formation (reunions, stages, publications, etc.), ne conviendrait-il pas de deduire a ce titre cette cotisation de leur participation aux 0,15 p. 100, de facon a encourager les petits artisans et commercants a adherer a un centre de gestion ? Il lui demande donc, afin d'ameliorer les conditions de participation personnelle au developpement de la formation continue des travailleurs independants, s'il est pret a prendre en consideration ces deux propositions.
Texte de la REPONSE : L'article L. 953-1 du code du travail prevoit que, a compter du 1er janvier 1992, les travailleurs independants, les membres des professions liberales et des professions non salariees beneficient personnellement du droit a la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque annee au financement des actions de formation une contribution qui ne peut etre inferieure a 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la securite sociale. Cette contribution est versee a un organisme collecteur qui mutualise les fonds recus. Le systeme qui se met en place reflete la volonte des partenaires sociaux et repose sur le principe de la mutualisation de la collecte et du financement des besoins de formation. Il tient compte de la modicite des cotisations individuelles, 216 francs par an actuellement. Ces caracteristiques ne permettent pas d'envisager une modification du dispositif dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O