Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a déjà posé la même question, dans les mêmes termes, le 14 juin 1993, sous le n° 2135. On ne peut donc que lui confirmer la teneur de la réponse parue au Journal officiel du 2 août 1993 (AN, questions et réponses, p. 2356), l'état du droit n'ayant pas été modifié depuis lors. Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative à la liste électorale, qui comporte les noms et adresses des électeurs radiés ou ajoutés, est déposé au secrétariat de la mairie chaque 10 janvier aux termes de l'article R. 10 du code électoral. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire. Toujours en application du même article, ce tableau doit rester affiché durant dix jours, délai qui correspond à la période durant laquelle chaque électeur peut contester devant le juge du tribunal d'instance les décisions d'inscription ou de radiation prises par la commission administrative (art. L. 25 et R. 13 et suivants du code électoral). Passé ce délai, la liste électorale et les tableaux rectificatifs sont communicables à tout électeur à la mairie ou à la préfecture, ainsi que le prévoient les articles L. 8 et R. 16. Peu importe à cet égard que la liste électorale soit informatisée ou non ; il est cependant possible que, dans les communes informatisées, les tableaux rectificatifs n'existent pas sur support informatique, auquel cas il ne saurait naturellement être fait obligation à la commune de les communiquer sous cette forme.
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