Texte de la REPONSE :
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L'arrêté du 10 octobre 1957, relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes, fixe les hauteurs minimales auxquelles doivent voler les aéronefs civils et militaires qui évoluent selon les règles de la circulation aérienne générale, en dehors des phases de décollage et d'atterrissage. Ainsi, les aréonefs civils et militaires français ne peuvent effectuer des vols à des hauteurs inférieures à 500 mètres pour les appareils équipés de monomoteurs à pistons et les hélicoptères, et à 1 000 mètres pour les multimoteurs et les appareils équipés de réacteurs ou de turbopropulseurs. Toutefois, si un avion évoluant dans les conditions de vol à vue peut, pour des raisons météorologiques, descendre en dessous de ce niveau, il doit néanmoins rester à plus de 150 mètres de toute personne, véhicule ou obstacle. Ces dispositions ont été conçues de façon à permettre un atterrissage d'urgence, sans mettre indûment en cause la sécurité au sol des personnes et des biens. S'agissant plus particulièrement des vols militaires, les directives établies par les états majors imposent aux pilotes de préparer leurs missions avec une extême attention. Les ordres de vol doivent décrire dans le moindre détail et sans ambiguïté les phases successives de vol, et en particulier le tracé des itinéraires et les hauteurs minimales de survol. L'étude approfondie de l'itinéraire s'effectue à l'aide d'une documentation régulièrement tenue à jour, sur laquelle figure une représentation des obstacles présentant un danger, notamment les lignes à haute tension, les câbles installés à plus de 90 mètres de la surface dans les zones de montage et les pylônes. Il convient par ailleurs de préciser que les appareils étrangers, autorisés à évoluer au-dessus du territoire national français, sont soumis aux règles de survol imposés aux appareils français.
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