Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de majorité différentes affectant l'élection aux deux premiers tours de scrutin des maires et celle des exécutifs départementaux et régionaux. Pour les maires, l'article L. 2422-7 du code général des collectivités territoriales ne précise pas de quelle majorité absolue il s'agit, alors que les articles L. 3122-1 et L. 4133-1 requièrent la majorité absolue des membres de l'assemblée pour les présidents de conseil général et régional. Il ressort de la jurisprudence (CE 7 mars 1980, élection du maire et des adjoints de Brignoles) que la majorité requise pour l'élection du maire doit se calculer par rapport au nombre de suffrages exprimés, les votes blancs ou nuls n'étant pas pris en compte. Il en résulte qu'en cas d'abstention, de vote blanc ou nul d'une majorité de conseillers, un maire peut théoriquement être élu aux deux premiers tours de scrutin avec une voix seulement, alors que pour les exécutifs départementaux et régionaux il est nécessaire qu'au moins la moitié des membres de l'assemblée se prononce en faveur d'un candidat. Dans un souci d'harmonisation des dispositions du code général des collectivités territoriales, il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de modifier les règles d'élection des maires et des adjoints. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions d'élection du maire et des adjoints ont été fixées par l'article 76 de la loi du 5 avril 1884 ainsi rédigé : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgés est déclaré élu. » Ce texte a été codifié sans modification sous l'article 58 du code de l'administration communale, puis sous l'article L. 122-4 du code des communes. Il se retrouve aujourd'hui aux articles L. 2122-4 (premier alinéa) et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Depuis longtemps, la jurisprudence a effectivement précisé que la majorité se calculait par rapport au nombre des suffrages exprimés. S'agissant de l'élection du président du conseil général, la loi du 10 août 1871, dans son article 25, exigeait de réunir la majorité absolue (des suffrages exprimés) quel que fût le tour de scrutin où l'élection était acquise. C'est seulement la loi n° 79-482 du 22 juin 1979 qui a permis, après deux tours de scrutin infructueux, d'élire le président au troisième tour à la majorité relative, et à la majorité d'âge en cas d'égalité de voix. Le mode de scrutin actuel (art. L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales) a été institué par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, laquelle fait effectivement référence, pour le calcul de la majorité absolue, au nombre des membres du conseil général, et non à celui des suffrages exprimés. Enfin, pour ce qui est du président du conseil régional, la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, tout comme le décret n° 73-854 du 5 septembre 1973, étaient muets quant aux modalités de sa désignation, renvoyant implicitement au règlement intérieur de l'assemblée. Lorsque la région est passée du statut d'établissement public à celui de collectivité territoriale, c'est-à-dire à partir des élections de mars 1986, les modalités d'élection du président ont été alignées sur celles du président du conseil général. Ainsi, tout au long de leur histoire parallèle - et hors la brève période de 1979 à 1982 - les maires et adjoints, d'une part, les présidents de conseil général, d'autre part, ont été élus selon des modalités qui n'étaient pas identiques, celles requises pour la désignation d'un président de conseil général - puis d'un président de conseil régional - ayant été plus rigoureuses que celles prescrites pour la désignation d'un maire. Cette distinction peut se justifier par le souci de mieux garantir la représentativité du président d'une assemblée départementale ou régionale, laquelle se mesure non seulement au nombre voix obtenues, mais aussi aux fractions de territoire (cantons ou départements selon le cas) représentées par les conseillers généraux ou les conseillers régionaux, alors que les conseillers municipaux sont tous désignés dans une même circonscription d'élection, d'ailleurs de dimensions beaucoup plus réduites. Compte tenu des observations qui précèdent, il n'apparaît pas de raison impérative de faire en sorte que les maires et adjoints, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional soient tous désignés selon des modalités rigoureusement identiques. Pour sa part, le Gouvernement n'envisage donc pas de reprendre l'initiative d'une réforme sur ce point.
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