Texte de la REPONSE :
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En l'état actuel de la réglementation, aucun texte ne définit la qualité de « vacataire ». Seule la jurisprudence apporte des précisions en la caractérisant par trois conditions cumulatives : spécificité (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé), discontinuité dans le temps (l'emploi ne correspond pas à un besoin permanent) et rémunération attachée à l'acte. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'intéressé n'est pas considéré comme vacataire mais comme agent non titulaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité accessoire à une activité publique principale, et le régime général qui lui est applicable est celui précisé par le décret n° 88-145 du 15 février 1998 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. En conséquence, la qualité de « vacataire » n'est pas compatible avec la position d'activité exercée à temps partiel qui est reconnue aux seuls agents titulaires et qui est associée à la notion d'emploi permanent en vertu de l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Par ailleurs, elle n'est pas assimilable à la situation des agents non titulaires recrutés par contrats pour occuper des fonctions correspondant soit à un besoin saisonnier, soit à un besoin occasionnel, tels que prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi précitée. Aucune disposition ne définit expressément les notions de besoin saisonnier ou de besoin occasionnel. Toutefois, il est admis qu'un besoin saisonnier est prévisible et régulier alors qu'un besoin occasionnel est ponctuel et exceptionnel. En tout état de cause, la délibération prévue à l'article 34 de la loi précitée et relative à la création de l'emploi devra préciser le caractère temporaire de cet emploi ainsi que le caractère complet ou non complet au regard de la durée hebdomadaire du temps de travail.
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