FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10052  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  16/02/1998  page :  768
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5484
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat expose à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement la question suivante. En vertu de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les communes, après enquête publique, délimitent notamment des zones où des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Dans l'hypothèse où une commune a obéi à cette règle et qu'elle vient de mettre en place un égoût destiné à recevoir les eaux pluviales, il souhaiterait qu'elle lui indique si les constructions existantes au moment de la mise en place du nouvel égoût ont l'obligation de s'y raccorder. Par ailleurs, si un réseau d'eaux pluviales existe déjà, la commune peut-elle exiger le raccordement des propriétés existantes. Il la remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la délimitation des zones où la maîtrise des eaux pluviales doit être assurée et l'éventuelle obligation de raccordement à un réseau séparé d'eaux pluviales. En ce qui concerne le zonage pluvial, l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales demande aux communes de délimiter, après enquête publique : « 3/ Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4/ Les zones où il est nécessaire de prévoir les installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » Cette démarche, que l'on qualifie généralement de « zonage pluvial », doit être conduite par les collectivités au regard des considérations suivantes : 1. Les eaux de ruissellement générées par les toitures et la voirie lors des événements pluvieux peuvent être chargées en polluants. Lorsqu'elles sont collectées par des réseaux pluviaux et rejetées directement dans le milieu aquatique, elles peuvent entraîner des pollutions de celui-ci. Les rejets importants d'eaux pluviales sont soumis au régime d'autorisation de la loi sur l'eau au titre de la rubrique 5.3.0 de la nomenclature du décret du 29 mars 1993, et les collectivités maîtres d'ouvrage de tels réseaux peuvent donc dans ce cadre être conduites à traiter ces eaux avant de les rejeter. 2. Lorsque les eaux de ruissellement rejoignent des réseaux unitaires, elles rendent plus difficile le traitement des eaux usées urbaines par la dilution qu'elles provoquent, et par une augmentation considérable des volumes qui pose des problèmes de capacité des stations, et conduisent souvent à des rejets directs par l'intermédiaire des déversoirs d'orage et autres ouvrages de surverse situés sur le réseau comme sur les stations d'épuration, particulièrement dommageables pour les milieux récepteurs. 3. Interdépendamment des problèmes de pollution, l'augmentation du ruissellement par l'imperméabilisation croissante des sols créée parfois des problèmes d'inondation et de sécurité publique. En conséquence, les études préalables à cette démarche doivent conduire les collectivités, dans une logique de développement durable à privilégier les mesures de limitation de l'imperméabilisation des sols et de maîtrise du ruissellement, et donc à limiter la collecte des eaux pluviales, que ce soit par des réseaux unitaires ou séparatifs, aux endroits où il n'existe pas d'autres solutions. les agences de l'eau ont participé à des études et à l'édition de documents sur les solutions techniques dites « alternatives », par opposition à la collecte, qui permettent d'atteindre cet objectif. Cette démarche doit être considérée comme un préalable indispensable à tout projet communal concernant les réseaux d'assainissement pluviaux et d'eaux usées. Contrairement aux eaux usées domestiques, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux publics, qu'ils soient unitaires ou séparatifs. En effet, l'article L. 641 du code civil dispose que « tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds », à condition de respecter les servitudes d'écoulement qui découlent de l'article L. 640 de ce même code (en particulier ne pas aggraver l'écoulement naturel vers les fonds intérieurs). Dans ces conditions, tout propriétaire a la possibilité de stocker les eaux pluviales dans une citerne, ou de les infiltrer dans le sol de son fond par un dispostif approprié. Dans une logique de maîtrise des eaux de ruissellement, ces dispositions sont à encourager. La commune a toutefois la possibilité de réglementer les rejets sur la voie publique, dans le cadre de ses pouvoirs de police en matière de lutte contre les accidents, les inondations et la pollution (art. L. 2212-2 du code général des collectivités locales). S'il existe un réseau pluvial, les conditions de son utilisation peuvent ainsi être fixées par un arrêté municipal, pouvant éventuellement interdire ou limiter les rejets sur la voie publique. S'il s'agit d'un réseau unitaire, ces dispositions peuvent figurer dans le règlement du service d'assainissement. Toutes ces mesures peuvent par ailleurs figurer utilement dans les annexes du plan d'occupation des sols, à titre informatif.
DL 11 REP_PUB Lorraine O