FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10054  de  M.   Dord Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/02/1998  page :  774
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3139
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  liquidation judiciaire
Analyse :  créances. recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le risque que représentent aujourd'hui, pour l'emploi en général, les dispositions qui organisent le règlement des créanciers dans les procédures collectives. Il lui demande si, sous le contrôle de l'administration, il ne pourrait pas être imaginé de régler en priorité les créanciers les plus exposés aux risques de licenciement, c'est-à-dire ceux qui sont soumis aux règles du marché et à la concurrence, plutôt que l'Etat et les créanciers privilégiés.
Texte de la REPONSE : Le règlement des créanciers antérieurs à l'ouverture des procédures collectives s'effectue, non pas en fonction de la nature de la créance, mais en tenant compte du rang de la sûreté ou du privilège dont celle-ci est assortie. C'est ainsi que sont payés, par priorité, sur le prix de réalisation des immeubles, les créanciers hypothécaires ou titulaires d'un privilège général immobilier. Quant au produit de la vente des autres biens, il est d'abord affecté aux créanciers privilégiés selon leur rang. Ce n'est donc que sur le solde disponible que peuvent être réglés, au marc le franc, les créanciers chirographaires. Si cette catégorie de créanciers a moins de chance d'être désintéressée, même partiellement, dans le cadre des procédures d'apurement collectif du passif, cette situation résulte, non pas tant de l'exercice des droits des créanciers d'un rang préférable, mais plutôt de l'existence d'un passif particulièrement élevé et, en tout état de cause, sans rapport avec l'actif de l'entreprise. Le bénéfice d'un super-privilège, à l'égal des salariés, augmenterait certes leurs chances de percevoir leurs créances admises à la procédure collective, mais porterait ainsi atteinte, à travers les finances de l'Etat, à la collectivité nationale, ainsi qu'aux créanciers privilégiés dont le concours est indispensable à l'activité des entreprises. En tout état de cause, la législation relative aux procédures collectives a récemment évolué dans un sens qui leur est favorable. Ainsi, la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et à l'équilibre des relations commerciales a renforcé l'efficacité de la clause de réserve de propriété, qui favorise indéniablement le fournisseur de l'entreprise. En outre, la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises a prévu, sauf dans les cas de fraude ou de négligence, la remise des frais de poursuite et des pénalités sociales et fiscales dues à la date du jugement d'ouverture, favorisant ainsi le redressement de l'entreprise et les créanciers ne bénéficiant pas du rang privilégié du Trésor public et des organismes sociaux. Par ailleurs, si le Trésor public bénéficie d'un privilège pour le recouvrement des créances fiscales, ce privilège fait l'objet d'une publicité au greffe du tribunal de commerce, de sorte que les fournisseurs peuvent, préalablement à la conclusion d'un contrat, s'informer sur la situation fiscale de l'entreprise. Enfin, en cas de liquidation judiciaire, il résulte des articles 40 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, que le liquidateur doit payer par priorité, sur les fonds disponibles, les créanciers qui ont permis la continuation de l'activité. Les créanciers chirographaires dont la créance est née au cours de la période d'observation ou après le prononcé de la liquidation judiciaire sont donc désintéressés avant les comptables publics, alors même que les créances fiscales sont nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O