FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1006  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QOSD
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7188
Réponse publiée au JO le :  22/12/1999  page :  11214
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des petites et moyennes entreprises qui ont contracté, dans le cadre du dispositif de la loi de Robien des accords de réduction du temps de travail à 34 heures et dont l'échéance arrive à terme dans les prochaines semaines. Il s'interroge sur les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le passage du régime de la loi de Robien à celui de la loi sur les 35 heures. Ainsi, un entrepreneur a repris, il y a cinq ans, une société en très grande difficulté (Tricotage des Vosges). Non seulement, plus de deux cent cinquante emplois ont été sauvés mais cette usine qui devait fermer est, aujourd'hui, bénéficiaire. Il vient de créer deux emplois nouveaux et propose de reprendre une autre entreprise (Rosy) en difficulté, en s'engageant également à préserver ses 165 emplois à durée indéterminée. La transition de la loi de Robien à celle relative aux 35 heures est déterminante pour cet entrepreneur. Elle ne doit pas nuire à l'équilibre économique de ces deux entreprises. Il lui demande donc de lui indiquer si la loi de réduction du temps de travail s'applique de la même manière aux 39 heures payées 35 et aux 34 heures payées 37 et si elle peut préciser clairement quels sont les aides et avantages applicables à ce cas particulier qui n'est pas unique en France.
Texte de la REPONSE : M. le président. M. François Vannson a présenté une question, n° 1006, ainsi rédigée:
«M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des petites et moyennes entreprises qui ont contracté, dans le cadre du dispositif de la loi de Robien des accords de réduction du temps de travail à 34 heures et dont l'échéance arrive à terme dans les prochaines semaines. Il s'interroge sur les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le passage du régime de la loi de Robien à celui de la loi sur les 35 heures. Ainsi, un entrepreneur a repris, il y a cinq ans, une société en très grande difficulté (Tricotage des Vosges). Non seulement, plus de deux cent cinquante emplois ont été sauvés mais cette usine qui devait fermer est, aujourd'hui, bénéficiaire. Il vient de créer deux emplois nouveaux et propose de reprendre une autre entreprise (Rosy) en difficulté, en s'engageant également à préserver ses 165 emplois à durée indéterminée. La transition de la loi de Robien à celle relative aux 35 heures est déterminante pour cet entrepreneur. Elle ne doit pas nuire à l'équilibre économique de ces deux entreprises. Il lui demande donc de lui indiquer si la loi de réduction du temps de travail s'applique de la même manière aux 39 heures payées 35 et aux 34 heures payées 37 et si elle peut préciser clairement quels sont les aides et avantages applicables à ce cas particulier qui n'est pas unique en France.»
La parole est à M. François Vannson, pour exposer sa question.
M. François Vannson. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité. Je me permets d'attirer son attention sur les petites et moyennes entreprises actuellement sous le régime de la loi Robien, à 34 heures, et dont le contrat arrive à terme dans les prochaines semaines. Ces entreprises doivent normalement passer de ce système offensif au sien, relatif aux 35 heures.
Conformément à la loi du 11 juin 1996, elles bénéficient d'un certain nombre d'aides assorties de contraintes, qu'elles ont respectées. Cependant la fin du dispositif de 1996 soulève la question suivante: dans quelles conditions doit avoir lieu le passage du régime Robien à celui de la loi sur les 35 heures ?
Dans ma circonscription, par exemple, un entrepreneur dynamique a repris, il y a cinq ans, une société en très grande difficulté, Tricotage des Vosges. Plus de 250 emplois ont ainsi été sauvés, et l'usine, qui devait fermer, est aujourd'hui bénéficiaire.
Ce chef d'entreprise récolte, en ce moment, les fruits de son travail. Il vient de créer deux emplois nouveaux et propose de reprendre une autre entreprise en difficulté, Rosy. Là aussi, il s'est engagé à préserver les 165 emplois existants à durée indéterminée.
La transition de la loi Robien à celle relative aux 35 heures est déterminante pour lui. Elle ne doit pas nuire à l'équilibre économique de la première entreprise, et encore moins aux deux.
Pouvez-vous, madame la secrétaire d'Etat, indiquer si cette loi s'applique exactement de la même manière aux 39 heures payées 35, et aux 34 heures payées 37 ? Pouvez-vous préciser clairement les aides et avantages applicables dans ce cas particulier, qui n'est pas unique en France ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Monsieur le député, vous avez appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation, au regard du nouveau dispositif d'allégement structurel des cotisations sociales patronales, des entreprises ayant conclu une convention au titre de la loi du 11 juin 1996, dite loi Robien.
Des éléments fournis dans la question, il ressort que l'entreprise que vous évoquez a conclu une convention au titre du volet défensif de la loi du 11 juin 1996. Ces conventions prévoient que le droit à allégement de cotisations sociales est ouvert pour une période initiale de trois ans, renouvelable pour une nouvelle période de quatre ans.
Je tiens à vous apporter les éléments d'information suivants. D'une part, les entreprises qui ont conclu un accord de réduction du temps de travail en application de la loi du 11 juin 1996 ou sans bénéficier d'aide auront accès à l'allégement structurel de cotisations sociales dès lors que l'accord initial a fixé la durée du travail à un niveau inférieur ou égal à 35 heures hebdomadaires. Ces entreprises ne seront donc pas tenues de signer un nouvel accord d'entreprise, ni a fortiori de réduire à nouveau la durée du travail hebdomadaire. Les règles applicables à ces entreprises sont fixées au IX de l'article 19 du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail.
D'autre part, la conduite à tenir en ce qui concerne le renouvellement des conventions pour une période de quatre ans a fait l'objet d'instructions aux services déconcentrés du ministère. Il leur a été précisé que ce renouvellement est possible dans la mesure où les engagements pris, notamment en termes de maintien de l'emploi - et c'est le cas -, ont bien été tenus et où de nouveaux engagements concernant l'emploi sont souscrits par les entreprises - c'est également le cas. Les entreprises bénéficiant du renouvellement pourront donc cumuler l'allégement au titre de la loi du 11 juin 1996 et la partie de l'allégement structurel correspondant à une réduction du coût du travail sur les bas et moyens salaires mise en oeuvre par la loi qui vient d'être adoptée par le Parlement.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O