FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10083  de  M.   Teissier Guy ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/02/1998  page :  775
Réponse publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2662
Date de signalisat° :  04/05/1998
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  déductions. versement à un plan d'épargne d'entreprise
Texte de la QUESTION : M. Guy Teissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation d'une entreprise en nom personnel qui a signé un contrat de plan d'épargne entreprise. Cette entreprise met son fonds en location-gérance, avec les mêmes salariés. Le fonds est donc loué à une SARL « de famille » ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Cette SARL applique également le PEE à l'égard de l'associé gérant minoritaire et les autres associés minoritaires sur la partie correspondant aux salaires. L'administration fiscale, lors de la vérification de la société, rejette des charges déductibles les versements au PEE concernant l'associé-gérant et les autres associés, en indiquant qu'ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, toutes les sommes versées aux associés sont taxables au titre des BIC. L'ambiguïté, si elle existe, porte en fait sur le point suivant : au regard du code du travail, les associés minoritaires ou égalitaires d'une SARL de famille voient la rémunération de leur travail, concrétisée par une fiche de paie, assujettie aux diverses cotisations obligatoires. Au regard du droit fiscal, ces « salaires » sont taxés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il souhaiterait savoir si les sommes versées correspondant au travail de ces dirigeants et associés de société de famille peuvent bénéficier du plan d'épargne entreprise.
Texte de la REPONSE : Les salariés bénéficiaires d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) au sens des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code du travail s'entendent des personnes qui sont liées à l'entreprise par un contrat de travail, c'est-à-dire qui y exercent une activité dans un lien de subordination, caractérisé, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels du subordonné (Cass. soc. 13 novembre 1996, n° 4515, Société générale URSSAF de la Haute-Garonne). A cet égard, l'affiliation de certains mandataires sociaux au régime général de sécurité sociale à raison de rémunérations perçues ès qualités, non plus que l'assujettissement de ces rémunérations à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, ne conférent à elles seules aux intéressés la qualité de salariés au regard du droit du travail si le mandat social ne s'accompagne pas de l'exercice, dans un rapport de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes donnant lieu à une rémunération spécifique. Inversement, l'assujettissement à l'impôt sur le revenu comme bénéfices de professions indépendantes (BIC, BNC ou BA) de sommes versées à des associés à raison de l'exercice effectif de telles fonctions est sans incidence sur l'éligibilité des intéressés au PEE. En application de ces principes, les gérants associés minoritaires ou égalitaires, ainsi que les associés non gérants, de SARL dites de famille ayant exercé l'option dans les conditions prévues à l'article 239 bis AA du code général des impôts, pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du même code, ne peuvent adhérer au PEE institué dans l'entreprise et bénéficier des avantages qui y sont attachés, que s'ils justifient de l'exercice effectif dans celle-ci, dans un rapport de subordination au sens précisé ci-dessus, de fonctions techniques nettement distinctes de celles découlant du mandat social et spécialement rémunérées, les associés non gérants ne devant, en plus, pouvoir être qualifiés de véritable maître de l'affaire. Il est précisé que la réalité d'une telle activité professionnelle subordonnée doit être d'autant plus précisément justifiée qu'elle est exercée dans le cadre de SARL formées entres membres d'une même famille et que la limitation, prévue à l'article L. 443-2 du code du travail, des versements volontaires des intéressées au PEE au quart de leur rémunération annuelle, doit être appréciée par référence aux seules sommes qui rémunèrent spécifiquement leur activité salariée dans l'entreprise. S'agissant d'une situation particulière, il ne pourrait être répondu avec plus de précision que si, par l'indication du nom et de l'adresse de la société vérifiée, l'administration était mise à même de procéder à une enquête.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O