FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10085  de  Mme   Aubert Marie-Hélène ( Radical, Citoyen et Vert - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/02/1998  page :  789
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3751
Date de changement d'attribution :  30/03/1998
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  systèmes d'échanges locaux
Analyse :  régimes juridique et fiscal
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène Aubert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des associations dites « SEL », de leurs activités et de leurs membres. Ces dernières années, des systèmes d'échanges non monétaires, venus des pays anglo-saxons, connus en France sous le nom de SEL (système d'échange local), se sont développés. Ces systèmes visent à instaurer une solidarité active entre des personnes le plus souvent sans emploi ou ne disposant que de faibles ressources. On constate cependant que ces personnes s'exposent à des difficultés au regard de la réglementation du commerce et notamment de l'obligation d'être inscrit au registre du commerce, d'une part, et au regard de la réglementation fiscale et particulièrement de l'assujettissement à la TVA, d'autre part. Elle lui demande ce qu'elle entend faire pour que soit précisée la situation juridique de ces « SEL » et de leurs membres au regard de la réglementation du commerce, d'une part, et de la fiscalité, d'autre part.
Texte de la REPONSE : Les problèmes posés par les systèmes d'échanges locaux (SEL) peuvent trouver leurs solutions dans le système juridique existant. Ainsi, la plupart des services que se rendent mutuellement les adhérents des SEL sont des actes privés régis uniquement par le code civil. Les activités exercées au sein des SEL ne relèvent des règles commerciales, et ne confèrent la qualité de commerçant aux adhérents qui les exercent que pour autant qu'elles le soient de manière habituelle dans des conditions proches de celles du marché. Elles relèvent alors du droit commun régissant les activités commerciales, en particulier des règles relatives à la concurrence et à la protection du consommateur, ainsi qu'à la législation du travail. Il en va à fortiori de même quand un professionnel, membre d'un SEL, y développe une activité parallèle à son activité habituelle ou fait appel à d'autres adhérents sous forme de main-d'oeuvre. Les SEL en tant que structures juridiques distinctes de leurs adhérents relèvent en revanche du régime juridique des associations. Les règles fiscales et sociales de droit commun leur sont applicables s'ils agissent pour leur propre compte ou exercent une activité d'entremise au bénéfice d'adhérents y exerçant une activité commerciale. Ils sont donc redevables de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle pour les opérations qu'ils réalisent selon des modalités analogues à celles du secteur concurrentiel. Cela étant, il est précisé que les SEL sont susceptibles de bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts lorsque leurs recettes annuelles sont inférieures à 100 000 francs. En outre, compte tenu de leur rôle dans l'animation de la vie sociale locale, ces organismes sont exonérés d'imposition forfaitaire annuelle conformément aux dispositions de l'article 223 octies du même code.
RCV 11 REP_PUB Centre O