FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10092  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/02/1998  page :  789
Réponse publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6826
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. embauche de salariés. zones franches
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance de la ville. Selon cet article, lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la définition de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit aux exonérations prévues à l'article 12, le maintien de cette exonération est subordonné lors de toute nouvelle embauche à la condition que « le nombre de salariés embauchés résidant dans cette zone soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période ». Or il apparaît dans les faits que l'interprétation de ces dispositions par les services de l'ACOSS peut soulever quelques problèmes qui nécessitent que des précisions soient introduites dans l'article 13. Il en va ainsi de la situation où, pour un même poste, trois personnes ne résidant pas en zone franche ont été successivement embauchées pour une période d'essai non confirmée avant que l'entreprise ne décide de le confier définitivement à un quatrième. Pour le poste suivant, l'entreprise doit impérativement embaucher une personne résidant dans la zone franche alors qu'il ne s'agit, en fait, que du deuxième poste et non du cinquième comme le prétend l'ACOSS pour qui le quota d'embauche ne s'apprécie qu'à partir des seules entrées du personnel au 1er janvier 1997. Sans remettre en cause la philosophie de la loi qui tend à l'insertion professionnelle des habitants des quartiers en difficulté, il lui demande s'il ne serait pas opportun de préciser dans les dispositions de l'article 13 de la loi précitée que le quota d'embauche doit être rempli par rapport aux personnes embauchées depuis le 1er janvier 1997 à la condition que celles-ci soient toujours à l'effectif de l'entreprise.
Texte de la REPONSE : Le bénéfice de l'allégement de charges sociales patronales en faveur de l'emploi dans les zones franches urbaines est notamment subordonné au respect d'une condition d'emploi ou d'embauche de résidents de la zone franche urbaine. A partir de la troisième embauche, l'employeur doit employer ou avoir embauché au moins un cinquième de résidents (article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville). Il convient de noter que, s'agissant de l'application de cette disposition, le législateur n'a pas précisé qu'il y avait lieu d'apprécier les embauches ou les emplois en effectif équivalent temps plein, alors que cette précision est très clairement mentionnée pour les autres conditions d'effectif prévues par la loi (limite de 50 emplois pour bénéficier du dispositif, limite de 50 emplois ouvrant droit à l'allègement de charges sociales). Aussi, il n'a pas paru conforme à l'intention du législateur de fixer dans le décret d'application de durée minimale d'activité, tant en ce qui concerne le seuil de deux embauches à partir duquel la condition est requise qu'en ce qui concerne les embauches ou emplois de résidents eux-mêmes. En l'état actuel de la législation, le fait que la présence du salarié embauché n'ait pas excédé la durée de la période d'essai est sans incidence sur la prise en compte de cette embauche pour apprécier si le seuil de deux embauches est atteint. De même, le fait que l'embauche d'un résident n'excède pas la durée de la période d'essai est sans incidence sur la prise en compte de cette embauche au regard du respect de la condition posée par le législateur. L'honorable parlementaire propose de modifier l'article 13 de la loi afin que le quota d'embauche soit calculé par rapport au nombre des salariés embauchés depuis le 1er janvier 1997 et toujours présents à l'effectif de l'entreprise. Cette proposition affecterait sensiblement l'équilibre actuel du dispositif sur deux points : le seuil de deux embauches à partir duquel le quota doit être respecté et le calcul de la proportion de résidents embauchés. S'agissant du seuil de deux embauches, s'il ne s'appliquait que pour autant que les salariés embauchés depuis le 1er janvier 1997 soient encore présents à l'effectif de l'entreprise, il ne s'appliquerait jamais dans le cas d'une entreprise embauchant chaque année, pendant cinq ans, deux salariés sous contrat de travail à durée déterminée de 12 mois. S'agissant du calcul du quota, si seuls étaient pris en compte les salariés encore présents à l'effectif, l'embauche d'un résident cesserait d'être prise en compte dès la fin de son contrat de travail. Ainsi, dans le cas d'une entreprise ayant embauché deux salariés non résidents et un salarié résident depuis le 1er janvier 1997 celle-ci ne pourrait continuer à bénéficier de l'allégement de charges sociales, en cas de cessation du contrat de travail du salarié résident (fin de CDD, démission, etc.), pour une nouvelle embauche, que s'il s'agit de l'embauche d'un résident. Cette proposition confèrerait ainsi à la condition posée par le législateur une portée nouvelle. Dans l'attente des premiers résultats du suivi statistique de cette mesure, en cours de mise en oeuvre, il n'est pas envisagé de proposer de modification de la loi sur ce point.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O