FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10099  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/02/1998  page :  775
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4423
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  agriculteurs
Analyse :  abandons de créances. régimes fiscal et social
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les abandons de créances susceptibles d'être accordés aux agriculteurs en difficulté. Ces abandons peuvent en effet faire l'objet d'une requalification et être considérés, sur le plan social et fiscal, comme des revenus exceptionnels ou différés. Le caractère exceptionnel est constitué par la survenance d'un profit de caractère irrégulier et soudain d'un exercice par rapport aux autres. Les revenus différés peuvent, pour leur part, représenter un produit exceptionnellement élevé sur un exercice donné, mais sont constitués de la somme de plusieurs sources habituelles de revenus de plusieurs exercices. Si le problème des revenus exceptionnels, au niveau des cotisations sociales agricoles, a été traité par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, par analogie à la notion d'assiette fiscale, et peut donc, sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts, bénéficier d'une option pour l'étalement d'un revenu exceptionnel, le problème des revenus différés reste posé. Or sur le plan fiscal, les deux sources de revenus ne sont pas traitées de la même manière. Le revenu exceptionnel, constaté sur un exercice, nécessite en effet un aménagement spécifique pour éviter un surcoût social. Le revenu différé, quant à lui, ne pouvant être échelonné sur une période antérieure à son échéance normale, en raison de son caractère non exceptionnel, il devrait logiquement être traité comptablement et socialement sur l'exercice constatant leur existence. Il arrive cependant que certaines caisses de mutualité sociale agricole assimilent les revenus exceptionnels et les revenus différés et assoient indifféremment les cotisations sociales sur l'exercice, constatant l'encaissement en une seule fois des revenus différés. De la sorte, tous les efforts des créanciers sont quasiment annihilés lors d'un abandon de créances. La situation de l'agriculteur, améliorée quelque temps, se retrouve à nouveau difficile du fait, notamment, d'une régularisation parfois tardive, interdisant tout régime optionnel. Il importe, en conséquence, de repréciser, sur le plan social, le fondement des revenus différés et de définir si ceux-ci sont à traiter comptablement et socialement sur les différents exercices auxquels ils se réfèrent, même si la somme de ces revenus peut paraître, à certains égards, exceptionnelle sur l'exercice constatant leur abandon ou leur règlement. Il lui demande, par conséquent, si un abandon de créances doit s'analyser globalement en un revenu exceptionnel ou s'il est nécessaire, pour asseoir l'assiette de la taxe, d'isoler chaque créance de l'abandon, éventuellement établie sur des années différentes, même si toutes les créances sont abandonnées en une seule fois.
Texte de la REPONSE : L'allégement du passif d'une exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition résultant d'un abandon de créance entraîne une augmentation de l'actif net de cette exploitation et constitue, conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, un profit imposable au titre de l'exercice au cours duquel cet abandon a été consenti. Toutefois, eu égard à la situation généralement dégradée des exploitations concernées, ce profit devrait être effacé par l'imputation des pertes de l'exercice ou des reports déficitaires antérieurs. Les situations dans lesquelles les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu seraient rendues positives du fait d'abandons de créances devraient demeurer exceptionnelles. Dans de telles situations, l'exploitant peut demander, le cas échéant, que le revenu exceptionnel correspondant à l'abandon de créance soit imposé selon le régime du quotient prévu à l'article 163-OA du code général des impôts. L'application de ce régime, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, est subordonnée à la condition que le montant du revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes. Ce système de quotient a remplacé à compter de l'imposition des revenus de 1992 l'ancien régime de l'étalement des revenus exceptionnels prévu à l'article 163 du code général des impôts. Il consiste à calculer l'impôt afférent au revenu exceptionnel en ajoutant le quart de ce revenu au revenu de l'année de sa réalisation et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Cette possibilité d'allégement de la charge fiscale s'ajoute à celle permettant à l'exploitant d'opter pour l'imposition de ses bénéfices selon le système de la moyenne triennale prévu à l'article 75-OB du code général des impôts. En permettant de déterminer le bénéfice agricole soumis à l'impôt sur le revenu sur la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes, ce régime se traduit en pratique par un étalement sur trois ans de l'imposition du revenu exceptionnel résultant de l'abandon de créance. Son application peut entraîner une diminution significative du bénéfice imposable. Au plan social, les exploitants relevant d'un régime réel d'imposition et qui n'ont pas opté pour une assiette annuelle bénéficient d'une assiette triennale de cotisations qui permet de lisser le revenu professionnel soumis à cotisations tel qu'il est défini par l'article 1003-12 du code rural. Enfin, les exploitants agricoles rencontrant des difficultés pour le paiement de leurs cotisations sociales peuvent demander auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole un échéancier de paiement des cotisations dues.
RPR 11 REP_PUB Bretagne O