Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer se réfère à la question écrite n° 5724 qu'il avait adressée le 3 novembre 1997 à M. le ministre de l'intérieur ainsi qu'à la réponse obtenue le 26 janvier 1998 concernant le risque de gestion de fait lié au statut des missions locales d'insertion. La réponse susvisée, bien qu'apportant de précieux éclaircissements quant aux risques encourus en matière de gestion de fait, ne dit rien cependant de la situation qui s'impose aux élus, dans le cas très particulier des missions locales d'insertion à support associatif. Actuellement, les élus essayent de prendre un maximum de distance avec les responsabilités associatives, pour éviter justement de tomber sous le coup de la gestion de fait. Or, dans le cas des missions locales d'insertion professionnelle et sociale des jeunes à caractère associatif, ils sont - sans le vouloir ! -, obligatoirement exposés à ce risque puisque la présidence de ces structures leur revient de droit, en vertu des dispositions législatives actuelles. Aussi une modification des textes en vigueur s'impose-t-elle, à ce niveau, afin que les élus ne soient plus placés en situation délicate, bien souvent contre leur gré. Il lui demande ce qu'il compte faire à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations. Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. La loi prévoit qu'elles peuvent être érigées en associations de la loi de 1901. Leur présidence par un élu de l'une des collectivités locales participant au financement vise à une implication forte des collectivités locales et ce, compte tenu de leur contribution quant au financement (à parité par l'Etat et les collectivités locales), et du rôle dévolu aux missions locales dans la lutte contre le chômage des jeunes. La loi comme la jurisprudence n'interdisent pas aux collectivités de verser des subventions aux associations qui accomplissent des missions d'intérêt général. Par ailleurs, il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre, par exemple la qualité de maire et celle de président d'une association subventionnée par la commune, mais un certain nombre de règles doivent être respectées pour prévenir une gestion de fait dont ce financement peut être la source. Dans son rapport de 1991, la Cour des Comptes a précisé que les collectivités locales, en confiant des moyens et des missions à des associations qui sont de simples prolongements de la collectivité, ne sont pas dispensées des règles et des contraintes qui s'attachent à la gestion des fonds publics. Dès lors, il importe que ces associations auxquelles les collectivités confient un certain nombre de tâches soient dotées de statuts parfaitement clairs, définissant les missions de l'association, les relations entre celle-ci et la collectivité, que l'autonomie et la transparence dans la gestion soient garanties, enfin, que le contrôle de l'emploi des fonds et de régularité du fonctionnement puisse être organisé. Il convient enfin de rappeler, s'agissant des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, l'existence d'une charte en date du 12 décembre 1990, de deux notes techniques du 27 mars 1991 relative à leur organisation et leur fonctionnement, et de septembre 1991 concernant leur gestion financière, émanant du Conseil national des missions locales qui, si elles n'ont pas de valeur réglementaire, constituent cependant une référence utile eu égard au risque évoqué.
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