Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Nayral attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences qui résulteraient de l'application du droit de prêt prévu par la directive européenne n° 92/100/CEE du 19 novembre 1992 aux bibliothèques publiques. La directive précitée qui vise la protection des droits d'auteurs prévoit, dans son article 5, que « les Etats membres peuvent exempter certains établissements du paiement de ce droit ». Il paraît judicieux d'adopter cette dérogation pour les documents imprimés, prêtés ou consulté sur place dans les bibliothèques publiques. En effet, la France n'a pas jusqu'ici appliqué ce droit de prêt aux bibliothèques publiques dans la mesure où le Centre national du livre aide les auteurs et éditeurs depuis 1976 et dans la mesure où la loi du 11 mars 1957 protège le droit d'auteur. L'institution d'un droit de prêt, outre la complexité du calcul des recettes sur les prêts d'ouvrages et les lourdeurs de redistribution aux auteurs concernés, contribuerait à réduire la capacité d'achats de livres des bibliothèques publiques qui assurent notamment la présence du livre dans les petites communes et aurait des conséquences désastreuses sur le développement de la lecture publique et des bibliothèques. Les bibliothèques municipales et les bibliothèques centrales de prêts qui ont respectivement dépensé 466 et 114 millions en achats de livres en 1995 permettent l'édition d'ouvrages difficiles et coûteux et assurent la conservation de livres disparus du secteur marchand. En outre, une enquête réalisée en 1995 par l'observatoire de l'économie du livre, à la demande de la direction du livre et de la lecture, a montré que les emprunts de livres ne nuisent pas à l'achat en librairie. Compte tenu de ces éléments, il lui demande si elle entend adopter la dérogation prévue à l'article 5 de la directive européenne.
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Texte de la REPONSE :
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La directive européenne du 19 novembre 1992 a reconnu le droit exclusif pour un auteur, un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, ou un producteur d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autoriser ou d'interdire le prêt de son oeuvre et de percevoir le cas échéant une rémunération au titre de cette utilisation, le prêt n'englobant pas au sens de ce texte la mise à disposition de documents à des fins de consultation sur place. Sous la forme du droit de destination qui permet aux ayants droit de céder autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information, le droit français de la propriété intellectuelle s'est avéré être sur ce point d'ores et déjà en pleine conformité avec la directive européenne. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables sur le plan juridique, il n'en est pas moins vrai que la question de son application par l'ensemble des organismes de prêt, et particulièrement les bibliothèques publiques, est demeurée entière. Quoi qu'il en soit l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du Gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des librairies et des bibliothécaires, n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage de manière significative l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires comme aux enjeux de lecture publique portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le Gouvernement a choisi de conditionner l'examen des modalités d'application du droit de prêt à un consensus entre les uns et les autres. En vue de favoriser ce consensus et de permettre une étude sereine et approfondie de la question du droit de prêt en bibliothèque, le ministère de la culture et de la communication vient de confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de réflexion et de concertation, dont les conclusions devraient être connues d'ici à la fin du premier semestre.
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