|
Texte de la QUESTION :
|
M. André Berthol demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer si, dans le cas d'annulation partielle d'une élection municipale d'une commune de moins de 3 500 habitants pour un motif autre que l'inéligibilité de certains candidats, le juge de l'élection peut rectifier les résultats en proclamant l'élection d'autres candidats ou bien s'il convient, dans une telle hypothèse, de laisser non pourvus les sièges devenus vacants, ou encore de procéder à des élections complémentaires.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les modalités de remplacement des conseillers municipaux sont réglées par les dispositions de l'article L. 270 du code électoral. En application de ce texte, lorsque la juridiction administrative constate l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats proclamés élus, elle proclame en leur lieu et place le ou les suivants de liste. Si les irrégularités reconnues par le juge entraînent une modification du nombre des voix attribuées aux listes en présence, il appartient à la juridiction saisie d'en tirer les conséquences au plan de la répartition des sièges entre les listes et de rectifier l'état nominatif des élus initialement proclamés (CE, 21 décembre 1983, élections municipales de Limeil-Brévannes ; 6 janvier 1984, élections municipales de Villepinte ; 24 février 1984, élections municipales de Noisy-le-Grand). Exceptionnellement, et alors même que le résultat d'ensemble ne fait pas de doute eu égard à l'écart de voix, si les incertitudes qui subsistent quant à la reconstitution exacte de la répartition des suffrages ne permettent pas de procéder à coup sûr à l'attribution du dernier siège, ce siège est proclamé vacant, sans pour autant que l'ensemble du scrutin soit annulé (CE, 27 janvier 1984, Rafin et autres à propos des élections municipales du Plessis-Robinson ; 18 avril 1984, élections municipales de Chauffailles). Dans cette hypothèse, d'ailleurs, la loi (article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales) précise que le conseil municipal est réputé complet s'il y a lieu d'élire un nouveau maire, alors que les seules vacances résultent d'une décision du juge de l'élection prise dans les conditions qui précèdent. En revanche, lorsque les irrégularités ne permettent au juge administratif ni de reconstituer précisément les résultats authentiques, ni de se prononcer sur la liste victorieuse, le scrutin est annulé et il doit être procédé à de nouvelles élections pour l'ensemble des sièges.
|