Texte de la REPONSE :
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Dans l'hypothèse où se place l'honorable parlementaire, le conseil municipal est réputé complet, aux termes de l'article L. 2122-9 (1/) du code général des collectivités territoriales, y compris dans le cas où les vacances ainsi survenues excéderaient le tiers de l'effectif légal du conseil. Par cette mesure, introduite par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, le législateur a entendu faire échec à la manoeuvre consistant, pour la minorité politique d'un conseil municipal d'une commune de plus de 3 500 habitants, pendant le bref laps de temps qui s'écoule entre le décès ou la démission du maire et la convocation du conseil à l'effet de lui élire un successeur, à démissionner en bloc avec ses suivants de liste, ce qui lui conférerait un véritable pouvoir de dissolution, en contradiction avec la règle générale, inscrite à l'article L. 227 du code électoral, selon laquelle les conseillers municipaux sont élus pour six ans.
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