FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10250  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/02/1998  page :  801
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1520
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections municipales
Analyse :  élections partielles et complémentaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Berthol attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les ambiguïtés apparaissant dans la rédaction même de l'article L. 270 du code électoral, qui régit les communes de 3 500 habitants et plus. L'alinéa 2 de l'article L. 270 dudit code énonce que si les postes vacants ne peuvent être pourvus par le suivant de la même liste, « il est procédé au renouvellement du conseil municipal » dans deux cas. Le premier est celui de la perte, au moins, du tiers des conseillers municipaux « et sous réserve de l'application du 2e alinéa de l'article L. 258 ». Or, cet alinéa se trouve dans le chapitre II relatif aux « dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants ». De plus, cet alinéa renvoie à des élections complémentaires (et non au renouvellement du conseil municipal) lorsque le « conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres » dans l'année précédant le renouvellement des conseils municipaux. Le deuxième cas est celui de l'élection du nouveau maire. « Il est procédé au renouvellement du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2122-8 du code des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. » Par opposition à l'article L. 2122-9 (« dans les communes de 3 500 habitants et plus »), l'article L. 2122-8 semble s'appliquer aux communes de moins de 3 500 habitants puisque des élections complémentaires peuvent être nécessaires. Le renvoi de l'article L. 270 du code électoral à l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales laisse paraître une certain confusion, d'autant plus qu'il a été précisé que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, il ne pouvait y avoir d'élections complémentaires (réponse ministérielle n° 43464, JO, AN du 4 novembre 1996, page 5790). Dans ces conditions, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de redéfinir les notions d'élections partielles et celles d'élections complémentaires, voire même de rendre plus lisibles les articles relatifs aux élections des conseillers municipaux.
Texte de la REPONSE : L'article L. 270 du code électoral détermine les conditions dans lesquelles il doit être pourvu aux vacances de sièges au sein des conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus. La règle générale est simple : même lorsque les vacances ont pour cause l'inéligibilité d'un ou plusieurs conseillers, chaque siège vacant est normalement pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste sur laquelle figurait le conseiller ayant cessé d'exercer son mandat. Lorsque cette disposition ne peut plus être appliquée, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe plus de candidat sur la liste suivant le dernier élu, la ou les nouvelles vacances ne donnent pas lieu, en principe, à remplacement. Il existe cependant deux cas où, dans cette hypothèse, il doit être procédé à une nouvelle consultation. Si, du fait des vacances qui n'ont pu être comblées faute de suivant de liste, le conseil municipal a perdu plus du tiers de son effectif légal (ou plus de la moitié si l'on se trouve dans l'année qui précède des élections municipales générales). S'il existe au moins une vacance qui n'a pu être comblée alors qu'il est nécessaire de procéder à l'élection d'un nouveau maire, conformément à la règle générale posée par l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle le conseil doit être au complet avant d'élire le maire. Dans le premier cas, la consultation a lieu dans les deux mois de la dernière vacance ; dans le second cas, elle a lieu « dans les conditions », c'est-à-dire dans les formes et délai, prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Mais, dans l'un et l'autre cas, le deuxième alinéa de l'article L. 270 précise bien qu'il est procédé « au renouvellement du conseil municipal ». Il convient donc d'élire un nouveau conseil en entier. C'est dire que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, il ne peut y avoir d'élections « complémentaires ». C'est d'ailleurs là la conséquence logique du mode de scrutin défini par l'article L. 262 du code électoral, applicable à toutes les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, qui serait manifestement impraticable s'il n'y avait par exemple qu'un seul siège à pourvoir. Il importe bien en effet de distinguer les notions d'élections « partielles » et « complémentaires ». Est dite « partielle » une élection qui survient à une autre date que celle des renouvellements généraux. Est dite « complémentaire » une élection qui ne porte que sur une partie de l'effectif légal d'un conseil, qu'elle a pour objet de « compléter ». Ce n'est donc que dans les communes de moins de 3 500 habitants que peuvent être organisées des élections municipales à la fois partielles et complémentaires.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O