Texte de la QUESTION :
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M. Arnaud Lepercq attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des travailleurs sociaux au regard des modifications réglementaires dans le mode de calcul de l'allocation de logement. En effet, un jeune de moins de vingt-six ans, lorsqu'il obtient un emploi en CDD (de moins d'un an, cas le plus fréquent), cherche à se loger et demande le bénéfice de l'allocation logement ; immédiatement la règle du revenu forfaitaire est mise en place : salaire mensuel 12. L'allocation logement ainsi calculée est faible et lorsqu'il s'avère que le contrat du jeune s'arrête, celui-ci prévient la CAF ; la règle actuelle veut que la CAF ne prenne en compte cette modification qu'après deux mois de chômage avant de réévaluer le montant du droit à l'allocation logement pour tenir compte de la baisse des revenus. En conséquence, la constitution d'un impayé (le jeune n'ayant pu thésaurier pour payer sa quote-part de loyer) enclenche tout un processus d'assistance complexe et long (saisine FSL, négociations difficiles avec le bailleur, etc.). Il lui demande s'il ne lui est pas possible de supprimer ce délai de deux mois afin d'encourager les jeunes sans qualification à accepter des contrats de travail courts et successifs qui leur faciliteront l'entrée sur le marché du travail.
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Texte de la REPONSE :
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Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Toutefois, afin de traiter plus équitablement les personnes qui, exerçant une activité professionnelle, demandent le bénéfice d'une aide personnelle au logement ou de prestations familiales soumises à condition de ressources, il a été décidé de réformer la procédure d'évaluation forfaitaire des ressources opérée à l'ouverture du droit. La procédure d'évaluation forfaitaire des ressources ne s'appliquait auparavant que lorsque la personne exerçait une activité professionnelle et ne déclarait aucune ressource dans l'année de référence. Afin de mieux appréhender la réalité de la situation financière d'un demandeur, des modalités nouvelles permettant de prendre en compte dans un plus grand nombre de situations les revenus de celui-ci au moment de sa demande ont été retenues. Dès lors que les ressources de l'année de référence sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 30 782,92 F au titre de l'année 1996), au sens du revenu net imposable, l'évaluation forfaitaire appliquée consiste à prendre en compte la rémunération du mois précédant l'ouverture du droit, en la multipliant par douze afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Il convient d'observer que, dans ce cas, ce sont les revenus procurés par l'activité professionnelle du moment qui sont systématiquement pris en compte - même s'ils aboutissent à retenir in fine un revenu inférieur à 30 782 francs. Ainsi le montant de l'allocation de logement est plus en rapport avec le montant des ressources du demandeur. Ces nouvelles modalités d'examen des ressources ne font par ailleurs pas échec aux dispositions favorables d'appréciation des ressources lorsque l'allocataire se trouve notamment en situation de chômage indemnisé qui, dans ce cas, donne lieu à l'application sur les revenus d'activité de l'année de référence, selon les cas, soit d'un abattement, soit d'une neutralisation. S'il est exact que, conformément aux dispositions de l'article R. 531-13 du code de la sécurité sociale, l'appréciation favorable des ressources intervient après constatations de deux mois consécutifs de chômage total, il est précisé que, passé cette période, les caisses d'allocations familiales réexaminent favorablement le droit avec effet rétroactif. Cette révision intervient en effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation.
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