Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
«Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'application de la réduction du temps de travail à 35 heures pour les établissements d'enseignement supérieur privé. Elle lui demande quelles sont les modalités pratiques à retenir pour le calcul réglementaire du temps de travail effectif, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, d'un enseignant-chercheur d'un tel établissement hors contrat. De plus, une récente doctrine administrative en matière de préretraite progressive du personnel enseignant chercheur précise que tout accord négocié pour la réduction du temps de travail des salariés concernés ne pourrait être validé et aucune aide légale attribuée lorsque le contrôle de la durée du travail n'est pas possible. Aussi elle lui demande si elle confirme une telle doctrine. Enfin, en ce qui concerne l'obligation de passage aux 35 heures pour toutes les entreprises d'au moins 20 salariés à compter du 1er janvier 2000, date légale, elle souhaite savoir quelle sera sa position quant à la vérification de la baisse du temps de travail ainsi imposée.» La parole est à Mme Roselyne Bachelot-Narquin, pour exposer sa question. Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Madame la secrétaire d'Etat, il n'est pas innocent que je pose ma question aujourd'hui, 1er février, dans une ambiance de grèves et de difficultés d'application de la loi sur les 35 heures. Au-delà du jugement qu'on peut porter sur cette loi, on voit bien, à travers l'exemple que je cite, les difficultés et les contraintes résultant d'un dispositif dont la complexité est telle que votre administration est parfois dans l'impossibilité de donner des réponses claires et précises. En effet, toute entreprise de plus de 20 salariés doit avoir réduit son temps de travail de telle sorte que le nouvel horaire soit égal ou inférieur à 35 heures hebdomadaires ou à son équivalence mensuelle ou annuelle. La législation sur les heures supplémentaires s'applique, bien évidemment, en cas de dépassement de cet horaire. Au sein de l'Université catholique d'Angers, établissement d'enseignement supérieur privé hors contrat, le calcul du temps de travail ne pose pas de problème pour les services administratifs. Par contre, pour les enseignants-chercheurs, qui ont par ailleurs, pour la plupart, le statut de cadre, il n'en est pas de même, compte tenu de la spécificité du métier d'enseignant-chercheur. Le seul élément mesurable de la durée du contrat de travail qui lie ce personnel à l'UCA est le nombre des heures de présence en face à face avec les étudiants, puisque les enseignants-chercheurs ne sont pas astreints à suivre un horaire collectif de présence. Ni la recherche, ni les temps de préparation, de correction ou de mise à jour ne sont mesurables. Madame la secrétaire d'Etat - et j'adresse plus précisément cette question à Mme Aubry et à ses services - quelles sont les modalités pratiques à retenir pour le calcul réglementaire du temps de travail effectif d'un enseignant-chercheur d'un établissement privé hors contrat au sens de l'article 5 de la loi du 13 juin 1998 ? Par ailleurs, il semble - si l'on en juge par la récente doctrine administrative en matière de préretraite progressive du personnel enseignant-chercheur - qu'aucun accord négocié pour la réduction du temps de travail des salariés concernés ne pourrait être validé et qu'aucune des aides légales ne pourrait être attribuée, au motif que le contrôle de la durée du travail n'est pas possible. C'est du moins ce qui a été répondu à mes interlocuteurs par vos propres services départementaux. Cette doctrine, affirmée à plusieurs reprises, est-elle bien confirmée ? Enfin, l'Université catholique d'Angers ayant vainement tenté de négocier un accord d'anticipation sur la réduction du temps de travail le problème du passage aux 35 heures à l'échéance du 1er février reste entier. Quelles instructions avez-vous données à votre administration quant à la vérification de la baisse du temps de travail imposée par la loi ? M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Madame la députée, ce n'est pas un hasard, en effet, si vous posez aujourd'hui votre question. J'observe néanmoins qu'elle portait initialement sur l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et que vous l'avez étendue à l'article 5. Je vais donc vous répondre précisément sur l'article 3. Vous souhaitez savoir quelles sont les modalités pratiques à retenir pour le calcul du temps de travail effectif des enseignants-chercheurs employés dans les établissements d'enseignement supérieur privés hors contrat. La loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail avait déjà complété l'article L. 212-4 du code du travail en ajoutant un premier alinéa définissant la durée du travail effectif comme «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles». Cette définition s'inspirait étroitement des critères élaborés par la jurisprudence. L'article 2 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail conforte cette évolution législative. Elle précise ainsi que les temps de pause ou consacrés à la restauration constituent du temps de travail effectif si les conditions précitées sont réunies. Par ailleurs, pour un établissement qui souhaiterait bénéficier de l'aide financière prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail doit être au moins de 10 % et porter le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus. Mais je ne pense pas que l'Université catholique d'Angers entre dans ce cadre. Conformément à ce même article, l'ampleur de la réduction du temps de travail sera appréciée à partir d'un mode de décompte des éléments de l'horaire collectif. Cette règle a pour objet d'assurer l'effectivité de la réduction du temps de travail. Enfin, dans le cadre de l'allégement des charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 et qui entre en application aujourd'hui, l'accord devra fixer la durée maximale à 35 heures par semaine ou 1 600 heures dans l'année. Concernant votre deuxième question, je vous précise que l'administration centrale n'a pas fait connaître de règle spécifique relative aux modalités de contrôle des engagements souscrits par l'employeur au titre d'une préretraite progressive. En effet, le contrôle de ces engagements est opéré dans les mêmes conditions que pour tout autre engagement de même nature pris par l'employeur dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat. Aucune directive n'a été donnée. M. le président. La parole est à Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Madame la secrétaire d'Etat, je suis navrée de vous dire que vous n'avez apporté aucune réponse précise aux préoccupations de mes interlocuteurs. Votre administration n'ayant aucune doctrine, la plupart d'entre eux sont livrés à l'arbitraire. Ainsi, dans certains départements, on pourra tenir compte de la réduction du temps de travail, y compris sur le travail effectué chez soi, tandis que dans d'autres cela ne sera pas possible. Les aides seront donc soumises au bon vouloir de l'administration. Cet exemple montre bien les difficultés de mise en oeuvre du dispositif sur le terrain. Tout au long de la discussion du texte sur les 35 heures, j'ai interpellé, sans dogmatisme, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, sur des cas extrêmement précis. Mais elle s'est refusée à toute réponse précise. Je constate qu'il en est de même ce matin. Bien sûr, tout cela sera source de conflits et de controverses, nous en avons la démonstration aujourd'hui. M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat. Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Non, madame la députée. Pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, la loi renvoie à la concertation entre l'employeur et les représentants des salariés. Si ma réponse n'est pas plus précise, c'est qu'il appartient aux partenaires sociaux de mettre en place le cadre de la loi, établissement par établissement. Ne voyez donc aucune malice ou aucun sujet de polémique dans mes propos. Il s'agit simplement de respecter l'esprit de la loi. |