Texte de la REPONSE :
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La question concerne les droits à la retraite des fonctionnaires et agents assimilés en considération des services militaires accomplis lors du conflit d'Afrique du Nord. De ce point de vue, ces services sont considérés comme services d'activité et comptent pour l'ancienneté. Depuis le décret n° 57-195 du 14 février 1957 le temps passé en Afrique du Nord ouvre droit au bénéfice de la campagne simple, c'est-à-dire que, pour les anciens combattants d'Afrique du Nord fonctionnaires et assimilés, cette période compte pour deux fois sa durée dans le calcul de leur retraite, ce qui constitue un avantage significatif au regard des autres catégories d'appelés du contingent salariés du secteur privé. Pour sa part, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est d'abord confronté à cette inégalité de situation entre les anciens combattants qui relèvent de la fonction publique et les anciens combattants qui relèvent du droit privé. Il souhaiterait plutôt essayer de traiter cette inégalité en priorité. En tout état de cause, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants se préoccupe tout d'abord des anciens combattants qui n'ont pas d'activité, qui connaissent des difficultés sociales et qui se trouvent confrontés, notamment, au chômage de longue durée et, de ce fait, se trouvent en manque de ressources. Néanmoins, il a chargé l'inspection générale de son département ministériel d'étudier le dossier de la campagne double, en concertation avec les associations, afin d'en fixer l'impact éventuel ainsi que son coût.
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