Texte de la REPONSE :
|
L'article 432-12 du code pénal, qui prévoit et réprime le délit de prise illégale d'intérêts, fait interdiction aux élus exerçant des fonctions exécutives de contracter avec la collectivité qu'ils administrent. Dans la commune, sont concernés le maire, qui, en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales « est seul chargé de l'administration », les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire. A contrario, les élus municipaux n'ayant pas reçu délégation dans le domaine dans lequel est conclu le contrat et, a fortiori, les conseillers municipaux non délégués par le maire, ne sont pas visés par les dispositions de l'article 432-12. Il importe toutefois qu'ils ne participent pas à la délibération qui les intéresse. Par ailleurs, la loi a prévu, en faveur des élus exerçant, dans les conditions rappelées ci-dessus, l'administration ou la surveillance des affaires de la commune, des dérogations à l'interdiction de contracter dans les communes comptant 3 500 habitants au plus. Les dérogations visées par le code pénal sont de droit strict et aucune opération autre que celles expressément mentionnées ne saurait être réalisée sans enfreindre les dispositions de l'article 432-12. Il en résulte que le maire, d'une part, les adjoints et les conseillers municipaux délégués dans la gestion du patrimoine communal, d'autre part, ne peuvent conclure durant leur mandat des baux de location des terres communales. En revanche, ils peuvent, conformément au premier alinéa de l'article 432-12, conserver jusqu'à expiration de leur durée, les baux conclus antérieurement à leur élection ou à leur délégation de fonctions. De plus, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il semblerait que le renouvellement d'un bail en cours de mandat par le même élu soit légal dans la mesure où ce renouvellement, dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'une modification substantielle des clauses du bail, ne peut être assimilé à la conclusion d'un bail entièrement nouveau. En effet, le titulaire du bail devenu élu bénéficie d'un droit au renouvellement automatique acquis du fait d'un contrat souscrit antérieurement à son accession aux fonctions exécutives. En outre, le caractère très fortement encadré du statut du bail rural permet de considérer que la place laissée à la manifestation de volonté des parties est limitée, singulièrement dans l'hypothèse d'un renouvellement par tacite reconduction. S'agissant enfin de l'échange d'une parcelle communale, dans la mesure où, comme l'achat de terres communales ou la vente à la commune d'un terrain, il emporte transfert de bien, il peut régulièrement être réalisé par les élus exerçant des fonctions d'autorité dans les communes comptant 3 500 habitants au plus en application du premier alinéa de l'article 432-12, dans la limite d'un montant annuel de 100 000 francs.
|