Rubrique :
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impôts et taxes
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Tête d'analyse :
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paiement
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Analyse :
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avis à tiers détenteurs. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article L. 262 du livre des procédures fiscales qui dispose que tous les dépositaires de sommes ayant appartenu aux redevables d'impôts sont tenus, dès lors qu'ils reçoivent un avis à tiers détenteur dûment notifié, de verser au lieu et place des redevables les fonds qu'ils détiennent au profit de ces redevables. Sachant que le créancier du tiers saisi doit être tenu informé de la mesure par notification séparée pour le respect des droits de la défense, il souhaiterait savoir, dans l'hypothèse où ladite notification séparée n'est pas intervenue effectivement et, ou, qu'elle a été irréguliérement signifiée, si l'avis à tiers détenteur prend tous ses effets malgré un vice de procédure.
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Texte de la REPONSE :
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L'avis à tiers détenteur, qui est régi par les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, ne requiert pas obligatoirement l'intervention d'un huissier de justice, ou celle d'un agent de poursuites du Trésor. Il suffit d'une notification adressée par le comptable chargé du recouvrement au tiers saisi, laquelle peut résulter d'une lettre simple. Cela étant, la jurisprudence exige, pour qu'il soit valable, que l'avis à tiers détenteur soit dénoncé au redevable qui est en même temps créancier du tiers saisi ; cetté dénonciation peut également résulter d'une lettre simple. Les comptables du Trésor utilisent d'ailleurs des formulaires types qui comportent trois volets détachables : le premier volet constitue l'avis à notifier au redevable. Cet avis précise, notamment, la créance à recouvrer ; le second volet est destiné au tiers détenteur ; le troisième volet correspondant à l'accusé de réception renvoyé par le tiers détenteur. En conséquence, un avis à tiers détenteur qui n'a pas été notifié au débiteur d'impôts ne peut avoir d'effets juridiques.
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