Texte de la QUESTION :
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M. Jérôme Cahuzac attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la directive européenne 92-100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de prêt. Cette directive européenne, qui vise globalement la protection des droits d'auteurs, prévoit que « les Etats membres peuvent exempter certains établissements du paiement de ce droit ». La France n'a pas appliqué ce droit de prêt aux bibliothèques publiques, dans la mesure où le Centre national du livre, créé en 1946, aide les auteurs et les éditeurs depuis 1976. D'autre part en France, la loi du 11 mars 1957 protège le droit d'auteur par rapport à l'éditeur et à la diffusion de ses oeuvres. Les acquisitions effectuées par les bibliothèques publiques permettent l'édition d'ouvrages même difficiles et coûteux, et assurent la conservation des livres rares, qu'un lecteur ne trouvera pas chez son libraire. Dans de nombreuses petites communes qui constituent le réseau des BDP, il n'y a souvent aucune librairie, la bibliothèque locale et le bibliobus y assurent seuls la présence du livre. Toutefois, le Syndicat national de l'édition souhaiterait que ce droit soit appliqué aux bibliothèques publiques, ce qui grèverait très lourdement leur budget d'achat de livres. Il lui demande donc les dispositions qu'elle envisage de prendre pour préserver l'existence et le développement des bibliothèques publiques, et notamment pour maintenir l'exemption du droit de prêt dont elles bénéficient.
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Texte de la REPONSE :
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La directive européenne du 19 novembre 1992 a reconnu le droit exclusif pour un auteur, un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, ou un producteur d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autoriser ou d'interdire le prêt de son oeuvre et de percevoir le cas échéant une rémunération au titre de cette utilisation, le prêt n'englobant pas au sens de ce texte la mise à disposition de documents à des fins de consultation sur place. Sous la forme du droit de destination qui permet aux ayants droit de céder autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information, le droit français de la propriété intellectuelle s'est avéré être sur ce point d'ores et déjà en pleine conformité avec la directive européenne. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables sur le plan juridique, il n'en est pas moins vrai que la question de son application par l'ensemble des organismes de prêt, et particulièrement les bibliothèques publiques, est demeurée entière. Quoi qu'il en soit l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du Gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des librairies et des bibliothécaires, n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage de manière significative l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires comme aux enjeux de lecture publique portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le Gouvernement a choisi de conditionner l'examen des modalités d'application du droit de prêt à un consensus entre les uns et les autres. En vue de favoriser ce consensus et de permettre une étude sereine et approfondie de la question du droit de prêt en bibliothèque, le ministère de la culture et de la communication vient de confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de réflexion et de concertation, dont les conclusions devraient être connues d'ici à la fin du premier semestre.
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