Texte de la QUESTION :
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M. Alain Fabre-Pujol attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le litige qui oppose la Fédération française de courses camarguaises et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du département du Gard et des Bouches-du-Rhône. La fédération évoquée ci-dessus regroupe sous sa tutelle l'ensemble des clubs taurins qui organisent des courses camarguaises très prisées dans les départements du Gard, de l'Hérault, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Ces manifestations font partie intégrante de la tradition. Les arènes installées jusque dans les plus petits villages attestent d'un engouement historique pour cette pratique sportive. La fédération et divers clubs taurins ont un point d'interprétation différent de celui de l'URSSAF concernant le versement des cotisations des raseteurs (sportifs amateurs qui évoluent sur la piste avec les taureaux). En effet, la loi Madelin ainsi que l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale exigent pour le versement de cotisations que soit reconnue l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et l'employé. Le caractère aléatoire du rôle des raseteurs ainsi que celui de leurs gains lors de la course ne démontrent pas clairement que ce lien existe entre l'organisateur et les raseteurs. De plus, il est coutumier que le même jour, à la même heure le raseteur soit annoncé dans deux arènes différentes. D'évidence, la tradition, la coutume dénotent qu'il n'existe pas de lien de subordination certain. C'est pourquoi il lui demande si une disposition prévoyant l'exonération de cotisations de sécurité sociale pour les raseteurs qui participent aux courses camarguaises peut être envisagée.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994 et de la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994, relatives à l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sportifs, qui ont fait l'objet avant leur entrée en vigueur d'une longue concertation avec le mouvement sportif et qui ont reçu l'aval exprès du CNOSF, définissent le statut général des sommes versées aux personnes qui exercent une activité sportive. Dans le cas où cette activité serait exercée dans un lien de subordination ou serait assimilée à une activité salariée, parce que bénéficiant de la présomption de contrat de travail propre aux artistes du spectacle (en ce sens, Cass. soc. 31 mai 1972 « Diallo », s'agissant de boxeurs ; C. app. de Paris 2 juin 1983 « Boudin dit Pouly c/Ass. les Congés Spectacle » et lettre ministérielle du 19 avril 1983 relative à la situation des toréros au regard de la sécurité sociale, s'agissant des courses taurines), elle relève du régime général. Les sommes allouées aux sportifs qui exercent une telle activité au sein de fédérations sportives agréées ou de groupements affiliés à celles-ci, ou pour le compte d'organisateurs de manifestations sportives, bénéficient de mesures dérogatoires : non-assujettissement de certaines sommes versées lors de manifestations sportives à raison de 455 francs par manifestation jusqu'à cinq manifestations par mois, assiettes forfaitaires minorées en-dessous de 4 500 francs par mois au 1er janvier 1998. Les clubs taurins qui organisent des courses camarguaises, étant sous la tutelle de la Fédération française de la course camarguaise, fédération agréée, peuvent donc bénéficier de ces dispositions. L'application du dispositif décrit ci-dessus ne saurait être écartée dans le cas où ces raseteurs auraient une autre activité par ailleurs, salariée ou indépendante. Comme toutes les personnes qui exercent deux ou plusieurs activités dépendant d'un même régime de sécurité sociale, ou deux ou plusieurs activités dépendant de régimes de sécurité sociale différents, les raseteurs doivent être affiliés et cotiser à tous les régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités, en vertu notamment de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale selon lequel les personnes qui exercent plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent aux régimes dont relèvent ces activités. Le dispositif décrit ci-dessus, qui concerne également la CSG et la CRDS, constitue un équilibre entre la volonté que tous les revenus participent au financement de la protection sociale et la prise en compte, légitime, du caractère particulier des revenus perçus à l'occasion des manifestations sportives.
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