Texte de la QUESTION :
|
M. Richard Cazenave attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés que rencontre la commune de Meylan en Isère dans l'interprétation des règles régissant le comité d'hygiène et de sécurité (CHS), et notamment l'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985. Cet article précise que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions dudit décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail. Or, cette partie du code contient non seulement les dispositions auxquelles se réfère l'article 3, mais aussi celles relatives aux missions, au fonctionnement et aux facilités dont bénéficient, pour exercer leurs fonctions, les représentants du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) des entreprises. Certains représentants du personnel au CHS de Meylan estiment que cet article est également applicable dans les collectivités territoriales. Constatant les différentes interprétations que suscite cet article, il lui demande de lui faire connaître la portée exacte de l'article 3 du décret suscité, et de lui indiquer, de manière exhaustive, quels articles du titre III du livre II du code du travail s'appliquent aux collectivités territoriales.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale indique que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions dudit décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Concernant les dispositions relatives aux missions, au fonctionnement et aux facilités dont bénéficient pour exercer leurs fonctions les représentants des personnels des comités d'hygiène et de sécurité, l'article 37 du décret n° 85-603 indique que « les règles de fonctionnement prévues par le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires sont applicables au comité d'hygiène et de sécurité ». Par conséquent, les dispositions prévues par le code du travail au chapitre 6 du titre III du livre II ne sont pas applicables aux collectivités locales.
|