Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Douay attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les distorsions existantes entre les régimes de TVA applicables aux différents modes de restauration. La restauration rapide est, en effet, assujettie à un taux de 5,5 %, alors que la restauration classique ou sur place est soumise à un taux de 20,6 %. Ces distorsions fiscales peuvent être de nature à freiner le potentiel de développement et d'embauche des entreprises de ce secteur. Le parlement européen s'est prononcé, le 10 juin 1997, en faveur de l'application d'un taux réduit de TVA aux activités de restauration, et plus largement, à toutes les prestations de service à forte densité de main-d'oeuvre. La commission européenne dans une communication au conseil (doc SEC 97 2089) a confirmé cette possibilité de taux réduit de TVA La restauration sur place, très créatrice d'emplois rentre, de plus, dans le cadre de la mission sur la baisse ciblée de TVA pour les activités ou prestations à caractères social. Elle lui demande, en conséquence, les mesures que le Gouvernement compte prendre pour expérimenter un taux réduit de TVA sur les services à haute intensité de main-d'oeuvre et particulièrement le secteur de la restauration.
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Texte de la REPONSE :
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La directive 92-77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas d'appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée autre que le taux normal à la restauration. Les opérations de vente à consommer sur place ne figurent pas sur la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, liste qui est reprise à l'annexe H de la sixième directive TVA. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire conformément aux dispositions de l'article 28-2-d de la sixième directive. Ces dispositions n'autoriseraient pas la France à introduire un taux réduit pour l'ensemble du secteur de la restauration dès lors que seuls les services rendus aux cantines d'entreprises par des prestataires extérieurs, services qui ne répondent pas à la définition des opérations de restauration, bénéficiaient à cette date du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Il est par ailleurs important de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas a priori un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France. Enfin, il est précisé que la communication de la commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main d'oeuvre ne mentionne pas la restauration.
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