FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10487  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  969
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2098
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  aides versées aux collatéraux. déduction
Texte de la QUESTION : La loi ne dicte aucune obligation alimentaire entre frères et soeurs. Mais face à des familles de plus en plus touchées par le chômage et la précarité, il n'est pas rare que que dans une famille, un frère ou une soeur verse une allocation à son aîné ou à son cadet. En outre, la jurisprudence a élargi la notion de cercle familial et admet l'obligation naturelle de venir en aide à son frère ou à sa soeur, sous forme de pension. Néanmoins, contrairement à la pension entre ascendant et descendant, l'allocation entre frère et soeur n'est pas déductible des revenus du débiteur dans le cadre de sa déclaration annuelle de l'IRPP. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il n'entend pas rendre déductible tout ou partie de la pension versée entre frère et soeur.
Texte de la REPONSE : Le 2/ du II de l'article 156 du code général des impôts autorise la déduction des sommes versées en exécution de l'obligation alimentaire telle qu'elle est définie aux articles 205 à 211 du code civil. Or le droit civil n'établit pas d'obligation alimentaire entre collatéraux. Toute forme d'entraide matérielle ou pécuniaire entre frères et soeurs se traduit par l'exécution d'une obligation naturelle qui ne relève pas des articles 205 à 211 du code précité et, par suite, n'est pas déductible du revenu du débiteur de l'aide. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif, qui se fonde sur un critère objectif.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O