FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10490  de  M.   Drut Guy ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  978
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5564
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Guy Drut attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la non-prise en compte du service national dans le calcul de la retraite, notamment pour ceux qui ont effectué deux ans pendant la guerre d'Algérie, mais qui n'avaient pas cotisé à la sécurité sociale avant leur départ sous les drapeaux. En effet, il est étonnant que ces années ne soient comptabilisées que pour ceux qui ont travaillé avant d'effectuer leur service militaire. Cela créant une inégalité injustifiable, il lui demande donc s'il est dans ses intentions de permettre cette prise en compte des années de service dans le calcul de la retraite, pour tous ceux qui ont servi leur pays.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse, aussi minimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut d'abord rappeler qu'au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal, comme des périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Par ailleurs, les périodes de service militaire accomplies au titre des opérations effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 qui donnent vocation, en application de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, à la qualité d'ancien combattant, sont, dans le cadre de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, considérées comme des périodes d'assurance valables et prises en compte, sans condition d'application préalable, dans le calcul des pensions de vieillesse du régime général, dès lors que les intéressés ont relevé en premier lieu de ce régime après les périodes en cause. De même, l'article L. 351-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en compte des périodes de service militaire légal, de rappel ou de maintien sous les drapeaux effectuées en Afrique du Nord pour diminuer le nombre de trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigé pour l'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein avant soixante-cinq ans. Ainsi, par rapport à la durée d'assurance normalement requise pour leur classe d'âge, les appelés se voient accorder une réduction forfaitaire d'un trimestre pour les dix-huit premiers mois de service en Afrique du Nord et d'un trimestre supplémentaire au-delà des dix-huit premiers mois pour chaque période de 90 jours de présence sur les lieux du conflit. S'agissant des périodes de rappel sous les drapeaux, celles-ci sont retenues de manière proportionnelle sans que les intéressés aient à jusitifier de la période préalable minimum de dix-huit mois. Cela est justifié par le fait que les personnes rappelées sous les drapeaux ne peuvent avoir effectué leur service militaire légal en Afrique du Nord en raison des contingents d'appelés auxquels elles appartenaient. L'impossibilité de justifier du préalable de dix-huit mois en Afrique du Nord aurait ainsi privé les intéressés du bénéfice de la mesure alors qu'ils ont été contraints d'interrompre à nouveau leur activité professionnelle. Les difficultés financières actuellement rencontrées par le régime général d'assurance vieillesse ne permettent pas d'envisager la création de nouveaux droits.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O